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20/11/2009 | FRANCE | N°07PA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 20 novembre 2009, 07PA00469


Vu l'arrêt en date du 20 juin 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de M. Nasser A, enregistrée sous le n° 07PA00469, et tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ainsi qu'à l'annulation de ladite décision, ordonné un supplément d'instruction afin que M. A produise les documents pe

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Vu l'arrêt en date du 20 juin 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a, sur la requête de M. Nasser A, enregistrée sous le n° 07PA00469, et tendant à l'annulation du jugement du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ainsi qu'à l'annulation de ladite décision, ordonné un supplément d'instruction afin que M. A produise les documents permettant d'établir la présence de son épouse et de son fils sur le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors applicable ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Brin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de M. A ;

Considérant que M. A, né le 22 décembre 1969, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 décembre 2002 sous couvert d'un visa court séjour Schengen délivré le 22 juillet 2002 ; qu'il demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 16 septembre 2003, qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient qu'il était en possession d'un titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu'il a obtenu, dans le cadre de ses démarches, le 11 avril 2003 , un récépissé de demande de carte de séjour dont la date de validité a été, le 9 septembre, prorogée jusqu'au 9 décembre 2003 ; que le préfet de police a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par l'arrêté du 16 septembre qui abroge ledit récépissé lequel ne constitue pas un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus qui lui a été opposé, son état de santé dès lors que sa demande n'a pas été présentée au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites par M. A à la suite du supplément d'instruction décidé par l'arrêt susvisé en date du 20 juin 2008 que son épouse, de nationalité algérienne, est entrée en France dans le courant de l'année 2008,sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, et que leur fils, né en juillet 2001 en Algérie, est scolarisé depuis la rentrée scolaire de septembre 2008 dans une école parisienne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A serait en situation régulière, ni que le couple et leur enfant seraient dans l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale en Algérie, où M. A ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 07PA00469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00469
Date de la décision : 20/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-20;07pa00469 ?
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