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09/11/2009 | FRANCE | N°07PA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 novembre 2009, 07PA01435


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour M. Gaël A, demeurant ..., par Me Sloan ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514960 en date du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

12 juillet 2005 par lequel le maire de Paris a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris de le réintégrer dans son grade d'agent administratif avec effet au 12 juill

et 2005, de reconstituer sa carrière et de lui payer son traitement, sous astreinte de 50 e...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2007, présentée pour M. Gaël A, demeurant ..., par Me Sloan ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0514960 en date du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

12 juillet 2005 par lequel le maire de Paris a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Paris de le réintégrer dans son grade d'agent administratif avec effet au 12 juillet 2005, de reconstituer sa carrière et de lui payer son traitement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2009 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Vuillerme, substituant Me Sloan, pour M. A, et de Me Lewy, représentant le cabinet Foussard, pour la ville de Paris ;

Considérant que M. A a, le 1er septembre 1993, été titularisé au sein des services de la ville de Paris ; qu'il s'est montré, depuis sa titularisation, dans l'incapacité de s'acquitter des fonctions administratives d'exécution qui lui ont été confiées, nonobstant ses nombreux changements d'affectation et de postes de travail ; que la commission administrative paritaire, saisie d'une demande de sanction à son encontre, a, le 30 juin 2005, donné un avis favorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'il a, par arrêté du maire de Paris en date du 12 juillet 2005, été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il fait appel du jugement en date du 14 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la commission administrative paritaire qui s'est prononcée sur son licenciement n'a pas tenu compte de ses observations relatives à ses conditions de travail et de sa demande de révision des notations, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de séance de ladite commission, que l'intéressé, présent à l'audience du 30 juin 2005, a donné lecture de son mémoire, et a pu présenter ses observations ; qu'il n'établit pas que la lettre et le mémoire, contenant lesdites observations et communiqués successivement le 15 juin et le 22 juin 2005 à la commission ne figuraient pas à son dossier ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'intéressé fait valoir que la directrice des parcs, jardins et espaces verts, chef du service dans lequel il a, en dernier lieu, été affecté, n'a pas été entendue par la commission alors même que son audition aurait été déterminante, il ressort des pièces du dossier que ladite commission a été saisie du dossier administratif de M. A, contenant les documents suffisants pour se prononcer sur la demande d'avis dont elle était saisie ;

Considérant, enfin, que si M. A prétend que la procédure de consultation de la commission est irrégulière en ce que les délégués du personnel n'ont pas signé le procès-verbal de séance, il ne démontre pas ni n'allègue que ledit procès-verbal ne reflète pas fidèlement les débats intervenus au cours de la séance ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que cette irrégularité a revêtu, dans les circonstances de l'espèce, un caractère substantiel ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de notation et des rapports de ses supérieurs hiérarchiques produits au dossier, que la manière de servir de l'intéressé a été constamment insatisfaisante ; que, dès 1995, l'indiscipline et les difficultés relationnelles tant avec ses collègues qu'avec le public de M. A ont été relevées ; que, nonobstant les changements de poste et d'affectation effectués, l'intéressé a continué à avoir un comportement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; que, par suite, alors même que certaines de ses attitudes seraient liées à son état de santé, le maire de Paris a pu prononcer légalement le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'un arrêté prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Paris de le réintégrer dans son grade d'agent administratif avec effet au 12 juillet 2005, de reconstituer sa carrière et de lui payer son traitement, sous astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, par application des mêmes dispositions, la somme demandée par la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01435
Date de la décision : 09/11/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-09;07pa01435 ?
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