Vu le recours, enregistré le 5 février 2007, présenté pour la POLYNESIE FRANCAISE, par Me Lau ; la POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600117 en date du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la société anonyme Fiduciaire du Pacifique (Fidupac) de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 à raison de dividendes d'un montant de 88 000 000 F CFP réinvestis cette année-là dans l'entreprise ;
2°) de remettre cette imposition à la charge de la société Fidupac ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2009 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Considérant que la société Fidupac, qui exerce en Polynésie française une activité d'expertise comptable, a procédé le 31 mars 2005 à une distribution de dividendes d'un montant de 88 000 000 F CFP ; que la société et ses associés étant convenus que ces dividendes resteraient bloqués trois ans, jusqu'en 2008, sur les comptes courants d'associés où ils avaient été versés, l'administration a estimé que les conditions prévues par l'article 178-31 du code des impôts étaient remplies et que la société pouvait en conséquence bénéficier, au titre de l'exercice 2005, de l'exonération d'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers instituée par ce texte ; que les dividendes en cause ont en revanche été imposés à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers alors que, selon la société, les dispositions combinées des articles 196-1, 196-2 et 178-31 du code des impôts impliquaient qu'ils ne fussent pas soumis à cet impôt ; que, par le présent recours, la POLYNESIE FRANÇAISE relève appel du jugement du 28 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a déchargé la société Fidupac de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2005, à raison de ces dividendes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 196-1 du code des impôts : Les revenus taxables en application du chapitre II du titre Ier de la 1ère partie du code des impôts [relatif à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers] et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale ; qu'aux termes de l'article 196-2 du même code : L'ensemble des dispositions de ce chapitre s'applique mutatis mutandis à cette contribution à l'exclusion des taux ; et qu'aux termes de l'article 178-31 du même code, inséré dans la section VIII bis du chapitre II du titre Ier de la 1ère partie de ce code : Les dividendes et parts d'intérêt régulièrement constatés au profit des associés, actionnaires et porteurs de parts au titre de l'année 2005, qui ne sont pas mis en paiement pour être réinvestis au cours de cette même année dans l'entreprise ne donnent pas lieu au paiement de l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers lorsqu'ils sont distribués aux associés, actionnaires et porteurs de parts à compter du 1er janvier 2008. Le bénéfice de cette disposition est subordonné : - à l'apport dans l'entreprise dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de distribution des dividendes et parts d'intérêt ; - au maintien des dividendes et parts d'intérêt réinvestis dans l'entreprise par les associés, actionnaires ou porteurs de parts pendant l'année du réinvestissement et les deux années suivantes ;
Considérant qu'il ne ressort pas des travaux préparatoires de la loi de pays n° 2005-1 du 7 février 2005, dont est issu l'article 178-31, que l'assemblée de la Polynésie française aurait entendu limiter la portée de l'exonération prévue par cet article et exclure de son application ceux des revenus qu'il mentionne et entrant dans le champ de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; qu'en revanche, il résulte nécessairement des dispositions de l'article 196-2, qui renvoient aux dispositions du chapitre II du titre 1er de la 1ère partie du code des impôts, dans lesquelles l'article 178-31 est inséré, que les dividendes mentionnés à l'article 178-31 sont exonérés de la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers ; que le moyen tiré de ce que l'exonération de contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers des dividendes visés à l'article 178-31 serait contraire à l'objet de cette contribution, qui est d'assurer le financement de la protection sociale en Polynésie française, ne peut qu'être rejeté dès lors que cette exonération résulte des dispositions précitées du code des impôts et doit par suite être regardée comme ayant été décidée par l'assemblée de la Polynésie française ;
Considérant que, pour soumettre les dividendes litigieux à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers, nonobstant les dispositions contraires du code des impôts, la POLYNESIE FRANÇAISE ne saurait se prévaloir de documents établis par le ministre du tourisme, de l'économie, des finances et de la communication à l'intention de l'ordre des experts comptables de Polynésie française ou par le président de la Polynésie française, précisant l'interprétation devant être donnée aux dispositions des articles 196-1, 196-2 et 178-31 du code des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la POLYNESIE FRANÇAISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande en décharge de la société Fidupac ;
Sur les conclusions de la société Fidupac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la POLYNESIE FRANÇAISE la somme de 2 000 euros que la société Fidupac demande en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours de la POLYNESIE FRANÇAISE est rejeté.
Article 2 : La POLYNESIE FRANÇAISE versera une somme de 2 000 euros à la société Fidupac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07PA00452