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03/11/2009 | FRANCE | N°09PA01001

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 novembre 2009, 09PA01001


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Babyri X demeurant ..., par Me Moisset ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805962/2 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention sala

rié ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Babyri X demeurant ..., par Me Moisset ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805962/2 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention salarié ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,

- et les observations de Me Camara se substituant à Me Moisset pour M. X ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. X fait appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 2 juin 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) ; qu'en se bornant à se prévaloir de sa présence continue en France depuis 2000, d'ailleurs sans l'établir puisque le plus ancien bulletin de salaire qu'il produit date de septembre 2004 et à soutenir qu'il a un domicile fixe, qu'il paie ses impôts, qu'il a obtenu des contrats de travail et qu'il est bien intégré dans la société française, le requérant ne justifie pas qu'il remplit les conditions précitées ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, il n'apporte en tout état de cause à l'appui de son argumentation aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'établit notamment pas que sa profession figure sur la liste annexée à l'article 1er de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09PA01001


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01001
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : SELARL MOISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-03;09pa01001 ?
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