Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Babyri X demeurant ..., par Me Moisset ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805962/2 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juin 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention salarié ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,
- et les observations de Me Camara se substituant à Me Moisset pour M. X ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que M. X fait appel du jugement du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 2 juin 2008 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) ; qu'en se bornant à se prévaloir de sa présence continue en France depuis 2000, d'ailleurs sans l'établir puisque le plus ancien bulletin de salaire qu'il produit date de septembre 2004 et à soutenir qu'il a un domicile fixe, qu'il paie ses impôts, qu'il a obtenu des contrats de travail et qu'il est bien intégré dans la société française, le requérant ne justifie pas qu'il remplit les conditions précitées ;
Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, il n'apporte en tout état de cause à l'appui de son argumentation aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'établit notamment pas que sa profession figure sur la liste annexée à l'article 1er de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09PA01001