La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2009 | FRANCE | N°09PA00578

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 novembre 2009, 09PA00578


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour Mme X Beilei épouse Y, demeurant ..., par Me Pouly ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815158/5 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 juillet 2008 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de

départ volontaire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au pr...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009, présentée pour Mme X Beilei épouse Y, demeurant ..., par Me Pouly ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0815158/5 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 28 juillet 2008 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ volontaire ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juillet 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être renvoyée à défaut de départ volontaire ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que si Mme Y soutient qu'elle est en France depuis 1999, qu'elle s'y est mariée en 2004 avec un compatriote et qu'elle y vit avec son époux et leurs trois enfants nés en 2004, 2005 et 2007, il ressort des pièces du dossier que son époux est également en situation irrégulière, que l'intéressée a toujours de la famille dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans et que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; que Mme Y ne saurait utilement se prévaloir de ce que la délivrance d'un document de voyage pour les enfants nés en France est conditionnée par les autorités chinoises à la possession, par les parents, d'un titre de séjour régulier sur le territoire français ; qu'ainsi la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, la décision du préfet de police ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2008 du préfet de police ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de Mme Y n'appelle aucune mesure d'application particulière ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme demandée sur ce fondement par la requérante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 09PA00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA00578
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-03;09pa00578 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award