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03/11/2009 | FRANCE | N°08PA04237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 novembre 2009, 08PA04237


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mlle Limin X, demeurant ..., par Me Liu, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802283/6, en date du 26 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui renouveler le titre de séjour dont elle était munie sur le fondement de l'article L. 313-7, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit

arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 février 2008 ;

3°) d'enjoindre...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008, présentée pour Mlle Limin X, demeurant ..., par Me Liu, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802283/6, en date du 26 juin 2008, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui renouveler le titre de séjour dont elle était munie sur le fondement de l'article L. 313-7, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 6 février 2008 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de renouveler son titre de séjour et, sur le fondement de l'article L. 911-3 du même code, d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,

- et les observations de Me Liu pour Mlle X ;

Considérant que, Mlle X, ressortissante de la République populaire de Chine où elle est née en 1985, relève appel du jugement en date du 26 juin 2008 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 6 février 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont elle était munie, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant [...] ; qu'il résulte de cette disposition, qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

Considérant que si à l'issue de l'année universitaire 2005-2006, où elle était inscrite à l'Institut d'études françaises pour étrangers de l'université de Montpellier III, Mlle X a été reçue avec la mention assez bien, elle n'établit pas le caractère réel et sérieux des études qu'elle a menées au cours de l'année universitaire 2006-2007 à l'université de Toulouse I où elle s'était inscrite en première année de licence d'économie et de gestion ; que la requérante, qui après son échec aux examens de fin d'année, a choisi de s'inscrire au titre de l'année 2007-2008, à l'Institut technique du maquillage à Paris en vue de suivre des cours de maquillage artistique, se borne, pour justifier son changement d'orientation vers une formation professionnelle sans aucun lien avec son projet initial d'études, à faire état de l'immaturité de ce dernier et à affirmer sa volonté initiale d'acquérir en France une qualification professionnelle de qualité pour se présenter dans les meilleures conditions sur le marché de l'emploi de son pays ou le cas échéant en France et, après son échec en filière économie et gestion, sa volonté de s'orienter dans une filière plus pratique et plus professionnalisante ; que, par ailleurs, elle ne justifie pas d'une réussite dans ses études de maquillage ; que, dans ces conditions, en estimant que les études de Mlle X, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 d'ailleurs postérieure à l'arrêté préfectoral du 6 février 2008 et qui n'a pas de valeur règlementaire, ne présentaient pas un caractère sérieux, le préfet du Val-de-Marne n'a ni commis une appréciation erronée de la situation de la requérante, ni méconnu les dispositions susrappelées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 08PA04237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA04237
Date de la décision : 03/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-11-03;08pa04237 ?
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