La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2009 | FRANCE | N°09PA02408

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2009, 09PA02408


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour Mme épouse , demeurant ...), par Me Pouly ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810567/5-2 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte d

e séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois moi...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour Mme épouse , demeurant ...), par Me Pouly ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810567/5-2 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 26 mars 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale Mme ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Adda, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 8 avril 2008, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle fait appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui statue sur tous les moyens soulevés par la requérante et qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par celle-ci, est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme soutient résider en France de manière habituelle et continue depuis 1999, elle ne produit des pièces attestant d'une telle résidence qu'à compter de l'année 2001 ; qu'il est constant que son époux, démuni de titre de séjour, est également en situation irrégulière sur le territoire français ; que la scolarisation de son fils, né sur le territoire en 2001, ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'elle ne fait valoir aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre dans son pays d'origine, où elle ne justifie pas être démunie de toute attache et où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment aux conditions de son séjour en France et alors même qu'elle s'est inscrite à des cours de français pendant treize mois discontinus entre 2004 et 2008 et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, l'arrêté en date du 8 avril 2008 n'a pas, comme l'a exactement apprécié le tribunal, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les disposition précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 précité ; que, dès lors ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA02408
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Joëlle ADDA
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;09pa02408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award