Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour Mlle Lydienne Colette A, demeurant chez ... Paris (75011), par Me Tchiakpe ; Mlle A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0820187/3-3 en date du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 17 novembre 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 70 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 fixant la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Adda, rapporteur,
- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,
- et les observations de Me Tchiakpe pour Mlle A ;
Considérant que Mlle A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, par arrêté du 17 novembre 2008, le préfet de police lui a refusé la délivrance du titre sollicité, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'elle fait appel du jugement du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; que cette omission à statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant a entaché d'irrégularité le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité, il y a lieu d'annuler le jugement et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande de la requérante ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 novembre 2008 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(... ) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail ; qu'aux termes de l'article R. 313-15 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-614 du 27 juin 2008 portant diverses mesures relatives à la maîtrise de l'immigration et à l'intégration, publié au journal officiel du 28 juin 2008 : Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention salarié présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1 à l'exception du certificat médical prévu au 4° de cet article, un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, substitué à l'article L. 341-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de transmission du dossier au service de la main d'oeuvre étrangère de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant que les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet, saisi d'une demande de carte de séjour temporaire, la consultation préalable des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la circonstance que le préfet ait indiqué par erreur, dans une correspondance adressée à l'intéressée, que sa demande avait été transmise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision :
Considérant que la décision attaquée comporte l'exposé des éléments de fait propres à la situation de l'intéressée et les considérations de droit sur lesquelles cette décision est fondée ; que, par suite, et alors même qu'elle ne vise pas le code du travail et l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, elle répond aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation personnelle de la requérante avant de prendre sa décision et, notamment l'emploi qu'elle se proposait d'exercer ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
Considérant que si Mlle A fait valoir qu'elle a présenté, au soutien de sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Amina pour un emploi de technicienne de vente à distance et que son employeur a transmis toutes les pièces exigées par les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le titre de séjour qu'elle demandait sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'établissait pas que sa demande répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que si elle soutient qu'elle a été victime au Cameroun de harcèlement sexuel par son ancien employeur et qu'elle ne peut plus travailler dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas ; que par suite, faute de justification de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 précité, c'est à bon droit que le préfet de police, par la décision attaquée, lui a refusé le titre de séjour demandé ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si Mlle A fait valoir que sa soeur réside en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille en France, qu'elle est entrée en France selon ses déclarations le 3 septembre 2006, soit moins de deux ans avant la décision de refus de titre de séjour et qu'elle n'est pas démunie d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 17 novembre 2008 du préfet de police refusant à Mlle A la délivrance du titre sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du préfet de police en date du 17 novembre 2008, il n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, les frais exposés par la requérante ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0820187/3-3 du 17 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.
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N° 09PA02406