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22/10/2009 | FRANCE | N°08PA03708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 octobre 2009, 08PA03708


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803691/6-1 en date du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 janvier 2008 refusant de renouveler son titre de séjour à Mlle A Danqi, ressortissante chinoise et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant , et condamné l'Etat à verser à la requérante la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803691/6-1 en date du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 janvier 2008 refusant de renouveler son titre de séjour à Mlle A Danqi, ressortissante chinoise et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant , et condamné l'Etat à verser à la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Adda, rapporteur,

- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,

-et les observations de Me Magdelaine se substituant à Me Rochiccioli pour Mlle A ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 6 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 18 janvier 2008 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mlle A, ressortissante chinoise et l'obligeant à quitter le territoire français, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant , et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la requérante ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ;

Considérant que, pour annuler la décision en date du 18 janvier 2008 du PREFET DE POLICE refusant de renouveler la carte de séjour temporaire étudiant de Mlle A en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DE POLICE sur la réalité et le sérieux des études menées par l'intéressée, au motif que celle-ci, nonobstant la circonstance qu'elle avait été inscrite en 2005-2006 et en 2006-2007 en master I de science sociale sans parvenir à obtenir ce diplôme, avait reçu l'autorisation de se réinscrire pour l'année universitaire 2007-2008 en master I de science sociale malgré plusieurs défaillances lors de la seconde session d'examen de l'année 2006-2007, qu'elle s'est simultanément inscrite en master I de science politique et que l'amélioration de son assiduité et de ses résultats attestée par ses enseignants montre que Mlle A poursuivait un objectif académique et professionnel ;

Considérant toutefois qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mlle A n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2004, à l'exception d'un résultat de 378 points au test de connaissance du français à l'issue de l'année scolaire 2004-2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a été défaillante ou absente de manière injustifiée à certains cours et examens ; que l'argumentation présentée par Mlle A et tirée des difficultés à maîtriser la langue française pour une étudiante chinoise ne saurait expliquer ou justifier le manque d'assiduité relevé ; que les différentes attestations d'enseignants produites par l'intéressée sont, pour leur quasi-totalité, postérieures à la décision attaquée ; que dans ces circonstances, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré d'une erreur dans l'appréciation du sérieux des études de l'intéressée pour annuler sa décision ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A, devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si Mlle A soutient que la décision litigieuse fait état d'une inscription pour les années universitaires 2005-2006 et 2006-2007 en master I de science politique, alors qu'elle aurait été inscrite en master I de science sociale et sociologie, cette simple erreur de plume est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 janvier 2008 refusant le renouvellement du titre de séjour de Mlle A et l'obligeant à quitter le territoire français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, n'appelant aucune mesure d'exécution, de telles conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: Le jugement n° 0803691/6-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 2008 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 08PA03708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03708
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: Mme Joëlle ADDA
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-22;08pa03708 ?
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