Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée pour la société NEUF CEGETEL venant aux droits de la société Cegetel, dont le siège social est 40-42 quai du Point du Jour à Boulogne-Billancourt (92100), par Mes Ollier et Lazerges ; la société NEUF CEGETEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0417016 du Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2007 en tant que ce jugement a d'une part, rejeté sa demande en restitution de la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation qu'elle a acquittée au titre de l'année 1998, d'un montant de 741 495,10 euros, mise à la charge de la société Cegetel selon une facture du 24 mars 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui restituer l'intégralité des sommes perçues par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) au titre de ladite taxe, soit la somme de 741 495,10 euros et à lui verser les intérêts moratoires y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 de code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu la directive 97/13/CEE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services des télécommunications ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, notamment son article 45 ;
Vu la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;
- et les observations de Me Ollier, pour la société NEUF CEGETEL ;
Considérant que la société Cegetel, attributaire d'une licence d'opérateur et de fournisseur de service de télécommunications au public, a été assujettie, au titre des années 1998 à 2002, à la taxe de gestion annuelle et de contrôle de l'autorisation, prévue à l'article 45 de la loi du 30 décembre 1986, portant loi de finances pour 1987, dans sa version issue de l'article 36 portant loi de finances pour 1996 ; qu'après avoir acquitté le montant de ces taxes elle a adressé, le 23 décembre 2003 à l'Autorité de régulation des télécommunications, (Art) une demande qui tendait à la restitution des sommes payées, en se prévalant de la méconnaissance par les dispositions de la loi du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 fixant les montants forfaitaires de la taxe, des objectifs de la directive 97/13/CEE ; que par décision du 12 février 2004 l'Autorité de régulation des télécommunications a partiellement fait droit à cette réclamation en restituant à la société le montant des taxes qu'elle avait acquittées au titre des années 1999, 2001 et 2002 ; que la société NEUF CEGETEL, venant aux droits de la société Cegetel, a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de restitution des cotisations de taxes afférentes aux années 1998 et 2000 ; qu'en cours d'instance devant le tribunal, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP ) qui a succédé à l'ART a remboursé le montant de la taxe afférente à l'année 2000 ; que les premiers juges, après avoir prononcé le non lieu à statuer impliqué par ce remboursement, ont rejeté le surplus de la demande de la société en lui opposant, s'agissant de sa demande de restitution au titre de l'année 1998, le délai de répétition de quatre ans prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, et s'agissant des intérêts moratoires afférents à la taxe de l'année 2000 qui lui avait été remboursée, les dispositions de l'article L. 208 du même livre ; que la société requérante demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987, dans sa version issue de l'article 36 de la loi de finances pour1996 et modifiée par l'article 22 de la loi de finances pour 1998 : (...) / VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes : / 1° Le montant annuel de la taxe est égal au montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du I du présent article ; / 2° Pour un opérateur qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant annuel résultant des dispositions du 1° du présent VII est multiplié par deux ; / 3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation. ; qu'aux termes du VI du même article : Le recouvrement et le contentieux des taxes visées au présent article sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ;
Considérant que la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation due par tous les opérateurs titulaires d'une autorisation d'exploitation des réseaux ou de fourniture du service téléphonique au public, est perçue dans le cadre de la mission d'intérêt général de contrôle par l'Etat de la délivrance et de l'utilisation de ces autorisations ; qu'elle constitue ainsi une imposition non visée par le code général des impôts pouvant faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues au VI susmentionné de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 selon les modalités du décret du 29 décembre 1962 modifié ; que ledit article, en disposant que le recouvrement et le contentieux des taxes qu'il institue, au nombre desquelles figure la taxe annuelle de gestion et de contrôle de l'autorisation, sont suivis selon les modalités des articles 80 à 95, relatifs aux créances non fiscales, du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, a nécessairement entendu exclure du champ d'application du livre des procédures fiscales l'entier contentieux desdites taxes, y compris les règles de fond qui incluent la prescription ; que c'est en conséquence à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'année 1998 concernée par la demande de remboursement n'était pas incluse dans la période répétible prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales pour rejeter la demande de la société ; qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par la société NEUF CEGETEL dans sa demande au Tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que pour s'opposer à la restitution demandée, l'Arcep se prévaut des dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 aux termes duquel : Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ;
Considérant, toutefois que l'article 7 de ladite loi dispose que : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ;
Considérant que le jugement attaqué, en opposant à la demande de la société requérante l'expiration de la période répétible prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, s'est prononcé sur le bien-fondé de la créance de la société requérante ; que le président de l'Arcep a opposé la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 pour la première fois devant la cour ; que cette opposition n'est par suite pas recevable ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la directive 97/13/CE du 10 avril 1997 susvisée : Taxes et redevances applicables aux licences individuelles / 1. Les États membres veillent à ce que les taxes imposées aux entreprises au titre des procédures d'autorisation aient uniquement pour objet de couvrir les frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application des licences individuelles applicables. Les taxes applicables à une licence individuelle sont proportionnelles au volume de travail requis et sont publiées d'une manière appropriée et suffisamment détaillée pour que les informations soient facilement accessibles (...) ; qu'aux termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) / VII. - Les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications visés aux articles L. 33-1 et L. 34-1 du code des postes et télécommunications, et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation, dans les conditions suivantes : / 1° Le montant annuel de la taxe est égal au montant résultant de l'application des dispositions du 1° du A et du 1° du F du I du présent article ; / 2° Pour un opérateur qui figure sur la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications, le montant annuel résultant des dispositions du 1° du présent VII est multiplié par deux ; / 3° La taxe est due, pendant toute la durée de l'autorisation, au 1er décembre de chaque année. Le montant correspondant à la première année d'autorisation est calculé prorata temporis à compter de la date de délivrance de l'autorisation. ;
Considérant qu'en vertu de la directive précitée, le montant de la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation doit permettre de couvrir exclusivement les coûts administratifs afférents au contrôle de l'utilisation des autorisations individuelles qui ont été délivrées et/ou à la gestion du régime d'autorisations générales ; que l'ARCEP qui se borne à une description du processus d'élaboration de la décision ne donne aucun élément chiffré quant aux coûts exacts auxquels elle doit faire face, ni aucune précision sur la détermination, de manière forfaitaire, sans tenir compte des particularités de chaque dossier, du montant de la taxe, et notamment sur la relation établie par le législateur entre la zone géographique couverte par une autorisation et le coût de contrôle de cette autorisation et/ou une répartition objective et non discriminatoire des frais plus globaux du régime d'autorisations générales de nature à établir que la taxe litigieuse satisferait à l'exigence de couverture exclusive du travail requis par la gestion et le contrôle des autorisations délivrées ; qu'en outre, la circonstance que le montant de la taxe en cause a fait l'objet de modifications forfaitaires au titre d'autres années ne suffit pas à démontrer que ces changements seraient eux-mêmes proportionnés à une évolution du coût des frais administratifs de gestion et de contrôle des autorisations délivrées aux réseaux ouverts au public ; que dans ces conditions, l'article 36 de la loi de finances pour 1996 modifié par l'article 22 de la loi de finances pour 1998 en fixant les forfaits de la taxe de gestion et de contrôle pour l'année 1998 a méconnu les objectifs de l'article 11 de la directive du 10 avril 1997 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa demande, la société requérante est fondée à demander le remboursement de la taxe de gestion et de contrôle qu'elle a acquittée au titre de l'année1998 ; qu'en revanche, en tant qu'elle demande, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales inapplicable au présent litige, le paiement d'intérêts moratoires sur le principal de la somme qui lui a été remboursée au titre de l'année 2000, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NEUF CEGETEL est seulement fondée à obtenir la restitution du montant de la taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation qu'elle a acquitté au titre de l'année 1998 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'ARCEP le paiement à la société NEUF CEGETEL d'une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; que les conclusions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), qui est la partie perdante à l'instance, tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0417016 du Tribunal administratif de Paris du 29 mars 2007 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à rembourser à la société NEUF CEGETEL la somme de 741 495,10 euros (sept cent quarante et un mille quatre cent quatre-vingt quinze euros et dix centimes) acquittée au titre de la taxe annuelle de gestion et de contrôle au titre l'année 1998.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société NEUF CEGETEL est rejeté.
Article 4 : L'Etat paiera à la société NEUF CEGETEL 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07PA01867
Classement CNIJ :
C