Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0812380/5-3 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle Soraya A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du
5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du
18 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle Soraya A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°/ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité algérienne, entrée sur le territoire en 1994, résidait depuis quatorze ans en France à la date de la décision en litige ; que sa mère réside régulièrement en France ; que, si elle a fait l'objet d'une condamnation pénale pour escroquerie commise entre le 18 septembre 1998 et le 19 juillet 1999, il ressort des pièces du dossier qu'elle poursuit depuis ces faits une activité professionnelle régulière en France ; que, dans ces circonstances, le refus de séjour qui lui a été opposé a méconnu les stipulations susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 juin 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mlle Soraya A et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
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N° 08PA06174