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19/10/2009 | FRANCE | N°08PA01755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2009, 08PA01755


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. Youssouf A, demeurant chez Madame Noukoumba B ..., par Me Chabib-Haddad ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712365/6-2, en date du 30 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 juillet 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre à l'aut

orité administrative de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 eur...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. Youssouf A, demeurant chez Madame Noukoumba B ..., par Me Chabib-Haddad ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0712365/6-2, en date du 30 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 juillet 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. A, né en 1976, de nationalité malienne, serait entré en France en 2001 selon ses déclarations ; que l'intéressé a séjourné sur le territoire sous couvert d'autorisations provisoires de séjour et, à compter du 26 janvier 2004 sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , renouvelée en dernier lieu jusqu'au 28 décembre 2006, en qualité d'étranger malade, puis d'un récépissé de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 12 juin 2007 ; que, par l'avis du 17 mai 2007, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a rendu un avis défavorable ; que, par l'arrêté en date du 4 juillet 2007, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; qu'il fait appel du jugement en date du

30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives au refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée portant refus de séjour comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, en tenant compte notamment de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ;

Considérant que l'intéressé fait valoir qu'il souffre d'une hépatite B et d'une lombalgie chronique due à une inégalité importante des membres inférieurs nécessitant le port de semelles orthopédiques ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il n'établit pas qu'il ne puisse, comme l'a relevé le médecin chef du service médical de la préfecture de police sur l'avis duquel le préfet a pris sa décision et que les pièces produites par l'intéressé ne permettent pas de remettre en cause, effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en particulier, les certificats médicaux produits apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard, ne précisant pas en quoi, eu égard à la surveillance biologique et échographique préconisée pour son hépatite B, il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté ; que, dès lors, le moyen tiré de la contrariété aux dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que, si M. A fait valoir l'intensité et l'ancienneté de ses attaches privées et familiales auprès de sa tante résidant régulièrement sur le territoire français où il dispose d'un emploi, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches au Mali où il a toujours vécu jusqu'à son entrée en France et où résident son enfant mineur, son épouse, en fût-il séparé, sa mère et sa soeur ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté susvisé n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté querellé n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers précitées ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'ensemble des circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code précité : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : (...) le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler lundi titre mentionner aux articles L. 313-11 (...) à l'étranger qui remplit effectivement des conditions qui président à leur délivrance (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers revendiquant l'attribution d'une carte de séjour temporaire qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplit pas les conditions fixées par les 7° et 11° de l'article L. 313-11 dont il se prévaut ; que, dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à l'intéressé le titre de séjour sollicité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 313-11.7° et L. 511-4.10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être rejetés pour les mêmes motifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté querellé a été signé pour le préfet de police par M. René C, chef du 9ème bureau à la direction de la police générale, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière, intervenue par arrêté du 11 juin 2007 publié au Bulletin départemental officiel du département de Paris le 15 juin 2007 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, de fait, l'arrêté de délégation de signature précité a été pris après le

29 décembre 2006, jour de la publication du décret susvisé du 29 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative et pris pour application de l'article 118 de la loi susvisée du 4 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration réformant les mesures d'éloignement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, en tant que telle et en l'absence de disposition législative spéciale contraire, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée ; qu'en l'espèce le préfet a visé l'article L. 511-1.I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus d'admission au séjour, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation relatives à la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède et pour les mêmes motifs que l'auteur de l'arrêté litigieux était compétent pour prendre ladite décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis (...) à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que l'intéressé n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'asteinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01755
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CHABIB HADDAD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-19;08pa01755 ?
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