Vu la requête, enregistrée le 29 février 2008, présentée pour M. Ahmet A, domicilié chez Mlle Fatma B, ..., par Me Jove Dejaiffe ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706739/4 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour engagée par courrier recommandé du 30 novembre 2006 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans le délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que M. Ahmet A, de nationalité turque, a sollicité auprès du préfet de Seine-et-Marne son admission au séjour par un courrier recommandé du 30 novembre 2006 ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que M. A relève appel du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision implicite ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi 11 juillet 1979 susvisée, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'aux termes de l'article 5 de ladite loi : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ;
Considérant que, dès lors qu'il n'est pas allégué par M. A qu'il aurait demandé la communication des motifs du refus implicite opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision implicite contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ;
Considérant que si M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France où il réside depuis 2002, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et leurs quatre enfants demeurent en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, et qu'il ne fait valoir aucune attache en France ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant implicitement sa demande d'admission au séjour, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'il suit de là que la décision implicite attaquée n'a pas méconnu les dispositions susvisées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 08PA01040