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19/10/2009 | FRANCE | N°07PA03815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2009, 07PA03815


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour Mme Anita A, demeurant ..., par Me Cohen ; Mme A demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0603655/3-2 du 31 juillet 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 novembre 2005 pris par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en tant qu'elle a retiré 4 points du permis de conduire de la requérante ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2007, présentée pour Mme Anita A, demeurant ..., par Me Cohen ; Mme A demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement n° 0603655/3-2 du 31 juillet 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 novembre 2005 pris par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en tant qu'elle a retiré 4 points du permis de conduire de la requérante ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que Mme A a été destinataire le 2 décembre 2005 d'une lettre '48S' en date du 28 novembre 2005 récapitulant 6 retraits de points intervenus suite à des infractions commises le 19 décembre 2002 (1 point), 30 mai 2003 (2 points), 09 juin 2003

(2 points), 3 mai 2004 (1 point), 26 juillet 2003 (2 points) et 5 août 2004 (2 points), lui rappelant qu'en outre elle avait commis une septième infraction le 1er novembre 2004 entraînant le retrait de 2 points et l'informant qu'eu égard au retrait de 12 points au total, le nombre de points affecté à son permis était nul, et qu'en conséquence ce permis de conduire avait perdu sa validité ; que, le 20 janvier 2006 Mme A a formé un recours préalable contre cette décision du ministre, lequel est resté sans réponse, et que Mme A a alors introduit un recours devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2005 ; que, par un jugement du 31 juillet 2007, le tribunal a annulé ladite décision en tant qu'elle porte retrait de 4 points suite aux infractions commises les 5 août 2004 et 1er novembre 2004 et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que Mme A fait appel dudit jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code dans sa version applicable à date des décisions attaquées : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 .... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de contravention établi à l'occasion de l'infraction commise par Mme A le

19 décembre 2002 est signé par cette dernière, que la case correspondant à la reconnaissance par le contrevenant de ce qu'il a reçu la carte de paiement et le relevé d'information est cochée, que la perte de un point est mentionnée, que ce modèle de procès-verbal comporte un troisième feuillet reprenant les informations relatives au retrait de points prévues pas les dispositions précitées des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi

Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas, en l'espèce, reçu les informations exigées par les dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les infractions commises les 30 mai,

9 juin et 26 juillet 2003 que, si les procès-verbaux ne comportent pas la signature de l'intéressée, ils mentionnent toutefois le nombre de points susceptibles d'être retirés, le nom, la date de naissance, l'adresse et le n° du permis de conduire de l'intéressée ; qu'en outre Mme A ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait, que la seule lecture du relevé d'information intégral permettrait de constater que lesdites amendes n'auraient pas été acquittées dans le cadre de la procédure dite de l'amende forfaitaire, dés lors que ledit relevé mentionne au contraire que lesdites infractions ont donné lieu au règlement d'une amende forfaitaire ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que Mme A, qui a réglé les amendes avec la carte de paiement attachée aux procès-verbaux, a nécessairement eu communication des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route, lesquelles figurent sur lesdits procès-verbaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 28 avril 2004 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire seulement en tant qu'elle a retiré 4 points de son permis de conduire ; qu'il a y a lieu en conséquence de rejeter la requête de Mme A ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 07PA03815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03815
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-19;07pa03815 ?
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