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19/10/2009 | FRANCE | N°07PA00446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 19 octobre 2009, 07PA00446


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 2007 présentés pour l'ASSOCIATION DE L'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD, dont le siège est 24 rue du capitaine Thuilleaux à Bougival (78380), par la SCP Marcel Normand Ordonneau ; L'ASSOCIATION DE l'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409681/3 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté

n° 2004-36 en date du 20 février 2004 par lequel le maire de Vaucress...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 31 juillet 2007 présentés pour l'ASSOCIATION DE L'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD, dont le siège est 24 rue du capitaine Thuilleaux à Bougival (78380), par la SCP Marcel Normand Ordonneau ; L'ASSOCIATION DE l'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409681/3 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2004-36 en date du 20 février 2004 par lequel le maire de Vaucresson a institué des sens uniques de circulation sur les voies de l'ASA Théry ouvertes à la circulation ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vaucresson une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le plan de déplacements urbains de la région d'Ile-de-France ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Ordonneau, de la SCP Marcel-Normand-Ordonneau, pour l'ASSOCIATION DE l'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD, de Me Wallez, représentant le cabinet Cabanes et Associés, pour la commune de Vaucresson, et de Me Bergès, substituant Me Elfassi du cabinet CGR Legal, pour l'Association syndicale ASA des voies et avenues ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :

Sur l'intervention de l'Association syndicale des voies et avenues de la division Théry :

Considérant que les conclusions de l'Association syndicale des voies et avenues de la division Théry viennent au soutient des conclusions présentées en défense par la commune de Vaucresson ; que, par suite, il y a lieu d'admettre son intervention volontaire ;

Sur la légalité externe :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé (...) de la police municipale... ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été pris par le maire de Vaucresson dans l'exercice de son pouvoir de police, qui constitue un pouvoir propre du maire ; que le moyen tiré du défaut de consultation du conseil municipal doit par suite être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de Vaucresson de consulter la commune limitrophe de la Celle Saint-Cloud ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de ladite commune doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le maire a pris en compte le résultat de la consultation des habitants de la zone concernée, et notamment la résolution de l'assemblée générale de l'Association syndicale des voies et avenues de la division Théry en date du

2 février 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par ces avis ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence négative du maire de Vaucresson doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration n'est de nature à vicier la légalité de la décision intervenue que dans la mesure où cette irrégularité a exercé, en fait, une influence sur cette décision ; qu'à supposer même que la circonstance que la copie du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2003 précité n'ait pas été jointe à la convocation de l'assemblée générale de l'assemblée générale de l'Association syndicale des voies et avenues de la division Théry en date du 2 février 2004 entacherait d'irrégularité la consultation de ladite association, il ne ressort pas des pièces du dossier que, lors de la consultation de ladite assemblée générale, laquelle n'avait pas un caractère obligatoire, les participants n'aient pas bénéficié d'une information suffisante sur ledit jugement pour éclairer leur vote ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'avenue de Villeneuve étant ouverte à la circulation, le caractère privé ou public de cette voie est en l'espèce sans incidence sur l'issue du litige ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des deux arrêtés en date du 12 juillet 2002 pris par le maire de Vaucresson maintenant les sens uniques de circulation provisoirement institués d'une part avenue de la Celle Saint-Cloud et d'autre part avenue de Villeneuve, avenue Joffre, allée de Saint Gilles, avenue Théry, avenue de Rueil, allée Butard et avenue Clarisse qu'ils ont été pris dans le but de préserver la sécurité routière et piétonnière ; que l'arrêté du 20 février 2004, pris par le maire de Vaucresson, instituant un sens unique de circulation avenue de Villeneuve, avenue Joffre, allée de Saint Gilles, avenue Théry, avenue de Rueil, allée Butard et avenue Clarisse a été pris dans le but de d'étendre aux voies desservant la division Théry le principe retenu par le plan de déplacement urbain régional, et déjà mis en oeuvre par la plan de circulation de la commune de Vaucresson, selon lequel les quartiers résidentiels doivent être protégés du trafic de transit ; qu'un tel motif est différent de celui qui avait été censuré par le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2003 précité, et que, par suite, l'ASSOCIATION DE L'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Considérant, en troisième lieu, comme cela vient d'être dit, que l'arrêté en date du

20 février 2004 est motivé par la volonté de limiter la circulation de transit au sein du lotissement privé à caractère résidentiel que constitue l'ASA Théry ; que la nécessité de compléter l'arrêté du 9 novembre 2000 limitant la vitesse de circulation à 30 kilomètres par heure dans la zone est notamment justifiée par la commune par l'accroissement de la circulation de transit, liée à la fois à l'augmentation structurelle du trafic en Ile-de-France et à la présence de zones de sens uniques de circulation mis en place dans les zones résidentielles des communes voisines ; qu'ainsi, la mesure de police peut être regardée comme justifiée au regard des caractéristiques du lotissement en cause, de l'évolution du trafic de transit et de la cohérence du plan de circulation retenu pour l'ensemble de la commune de Vaucresson ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan de circulation de la division Théry, conforme au principe retenu pour l'ensemble de la commune de Vaucresson ait été retenu dans le seul intérêt des habitants de la division Théry ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE l'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant que l'Association syndicale des voies et avenues de la division Théry, intervenant en défense n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article

L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à la condamnation de l'ASSOCIATION DE L'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD à payer à l'Association syndicale des voies et avenues de la division Théry la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vaucresson, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'ASSOCIATION DE L'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE L'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et demandés par la commune de Vaucresson au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE l'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD est rejetée.

Article 2 : L'intervention de l'Association syndicale des voies et avenues de la division Théry est admise.

Article 3 : Les conclusions de l'Association syndicale des voies et avenues de la division Théry et de l'ASSOCIATION DE L'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. L'ASSOCIATION DE l'UNION POUR L'ENVIRONNEMENT DE BOUGIVAL ET DE LA CELLE SAINT CLOUD versera à la commune de Vaucresson une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA00446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00446
Date de la décision : 19/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-19;07pa00446 ?
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