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13/10/2009 | FRANCE | N°09PA01006

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 09PA01006


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2008, présentée pour M. Kondi Adam A demeurant ... (77200), par Me Iglesias ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808244/7 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

) d'enjoindre le préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2008, présentée pour M. Kondi Adam A demeurant ... (77200), par Me Iglesias ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808244/7 du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer une autorisation de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,

- et les observations de Me Iglesias pour M. A ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. A fait appel du jugement du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne s'est prononcé après examen de la situation particulière de l'intéressé ; que M. A ne saurait utilement soutenir que le préfet aurait dû le convoquer avant de prendre sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ (...) ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que le titre de séjour sollicité par M. A l'ait été sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement se fonder sur ces dernières dispositions pour contester le refus opposé à sa demande ; qu'en tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de sa présence continue en France depuis 2001, de son emploi stable de jardinier et de son intégration au sein de la société française où vit également sa demi-soeur, le requérant ne justifie pas qu'il remplit les conditions précitées ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, la décision attaquée ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1-Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2-Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A est célibataire et sans charges de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et alors même que sa demi-soeur vivrait en France et qu'il y serait bien intégré, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que M. A ne peut se prévaloir des dispositions dépourvues de caractère réglementaire contenues dans les circulaires du 20 décembre 2007 et du 7 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

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N° 09PA01006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01006
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : IGLESIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;09pa01006 ?
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