Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009, présentée pour M. Ibrahim Emam Ibrahim B, demeurant ... (75019), par Me Giudicelli-Jahn ; M. B demande à la cour d'annuler le jugement n° 08-13084, en date du 3 décembre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 août 2007 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'autre part à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;
Considérant que, par arrêté en date du 9 août 2007, le préfet de police a opposé un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 15 novembre 2006 par M. B, de nationalité égyptienne, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que M. B relève appel du jugement en date du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de police, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police(...) ;
Considérant que M. A fait valoir qu'atteint d'une hépatite C chronique, il doit bénéficier d'un traitement à base de viraferon et de rebétol, lequel traitement n'est pas accessible en Egypte ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis le 15 mai 2006 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à supposer même que, comme l'affirme un certificat médical en date du 1er août 2005 établi par un médecin généraliste, la localité d'origine de l'intéressé serait dépourvue des infrastructures sanitaires nécessaires à sa prise en charge, cette circonstance ne suffit pas à établir que le requérant ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à sa pathologie en Egypte, alors qu'au contraire il résulte des pièces du dossier que l'hépatite C y est effectivement prise en charge médicalement au sein de diverses structures hospitalières ; que, par suite, en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
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N° 09PA00009