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13/10/2009 | FRANCE | N°08PA03845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 08PA03845


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805588/5 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2008 refusant à Mme Houria B épouse la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805588/5 du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 février 2008 refusant à Mme Houria B épouse la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Versol, rapporteur public,

- et les observations de M. ;

Considérant que, par un arrêté du 12 février 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme , a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 18 juin 2008, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 23 juin 2008 ; que la requête susvisée dirigée contre ce jugement a été reçue par télécopie au greffe de la cour le 22 juillet 2008, soit avant l'expiration du délai d'un mois susmentionné, puis régularisée par la réception de l'original le 25 juillet 2008 ; que, dès lors, ladite requête n' étant pas tardive, la fin de non-recevoir doit être écartée ;

Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le PREFET DE POLICE a délivré à Mme un titre de séjour valable jusqu'au 24 août 2010 ; que les décisions susvisées n'ayant pas été exécutées et ne pouvant recevoir application, les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a prononcé leur annulation sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne le refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , de nationalité marocaine, ne séjournait en France que depuis 14 mois à la date de l'arrêté attaqué ; que son époux est également en situation irrégulière ; qu'ainsi et alors même que Mme est une ancienne athlète qui exerce actuellement la fonction d'entraîneur d'athlétisme, notamment auprès du Club Omnisports des Ulis à la satisfaction des élus de cette commune et du conseil général de l'Essonne et que son époux est également un ancien athlète entraîneur auprès du même club, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu ce motif pour annuler son arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour ;

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 18 janvier 2008, régulièrement publié le 25 janvier 2008 au bulletin officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné délégation à Mme Sophie Hemery, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au nombre desquels figurent les décisions concernant le séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Sophie Hemery n'aurait pas été compétente pour signer l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est en conséquence suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme Srihri ne séjournait en France que depuis 14 mois à la date de l'arrêté attaqué ; que son époux est également en situation irrégulière ; que, si elle vit en France avec ce dernier ainsi que leur fils, qui y est scolarisé, rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans le pays d'origine des époux ; qu'ainsi l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, l'arrêté du préfet de police ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que Mme puisse reconstituer la cellule familiale avec son époux et son enfant dans leur pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article 9 de la même convention crée seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 : La carte de séjour compétences et talents peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité (...) ; que Mme a sollicité, le 5 février 2007, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de l'intéressée aurait pu être regardée comme présentée au titre des dispositions précitées de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, Mme ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté attaqué, de la méconnaissance de ces dernières dispositions ;

Considérant, en septième lieu, que rien ne fait obstacle à ce que l'enfant de Mme poursuive sa scolarité dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, et en tout état de cause, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme portant atteinte au droit à l'éducation de l'enfant de Mme et comme méconnaissant, pour ce motif, les dispositions des articles L. 131 et suivants du code de l'éducation, l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 2 de son protocole additionnel, son protocole n°12 et la circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 18 juin 2008, annulé son arrêté en date du 12 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE refusant à Mme un titre de séjour, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du PREFET DE POLICE relatives aux décisions en date du 12 février 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Article 2 : Le jugement en date du 18 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du PREFET DE POLICE du 12 février 2008 refusant à Mme la délivrance d'un titre de séjour.

Article 3: Le surplus des conclusions de la demande de Mme devant le Tribunal administratif de Paris et devant la cour est rejeté.

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N° 08PA03845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03845
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : BOUREGHDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;08pa03845 ?
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