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13/10/2009 | FRANCE | N°08PA03606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 octobre 2009, 08PA03606


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ...), par Me Mouchonnet, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304956, en date du 14 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2° ) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative, le remboursement à la requérante, des frais irrépétibl...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2008, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ...), par Me Mouchonnet, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304956, en date du 14 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2° ) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le remboursement à la requérante, des frais irrépétibles qu'elle a été amenée à exposer tant en première instance qu'en appel, et dont le montant sera indiqué à l'issue de l'instruction ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Versol, rapporteur public ;

Considérant que par une première notification de redressement du 17 décembre 1996, l'administration a taxé d'office Mme A à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1993, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, à défaut d'avoir déposé la déclaration d'ensemble de ses revenus, malgré deux mises en demeure, à raison, notamment, de revenus réputés distribués à son profit par la société Parigal ; que, par une seconde notification de redressements du 17 mars 1997, l'administration a, selon la procédure contradictoire, assujetti Mme A à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, au titres des années 1994 et 1995, également à raison de revenus réputés distribués à son profit par ladite société ; que Mme A relève appel du jugement en date du 14 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, du fait des deux notifications de redressements susmentionnées ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article R* 57-1 du même livre : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 57 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales, lesquels ne concernent que la procédure de redressement contradictoire, est inopérant s'agissant de la notification du 18 décembre 1996, par laquelle l'administration à taxé d'office Mme A à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 ;

Considérant que les redressements que l'administration a notifiés, sur le fondement de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à Mme A au titre de l'impôt sur les revenus des années 1994 et 1995, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ont été justifiés par la mise à disposition de l'intéressée, à titre gratuit, par la société Parigal, d'un appartement faisant partie du stock de ladite société, laquelle exerçait l'activité de marchand de biens ; qu'il est constant que la notification de redressement du 17 mars 1997 précisait, en outre, le mode de calcul ainsi que le montant des rehaussements litigieux, mettant la contribuable à même de comprendre la portée des redressements et d'en discuter utilement le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration aurait motivé les redressements litigieux sans établir la véracité des faits sur lesquels elle s'est fondée, ne peut être utilement retenue pour soutenir que la notification de redressements relative aux années 1994 et 1995, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R* 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis...de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) ; que, par ailleurs, l'article L. 76 du livre des procédures fiscales prévoit que [.... ] Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69 à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 [...] .

Considérant qu'il résulte des dispositions susvisées que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en matière de revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a biffé, sur la réponse aux observations du contribuable en date du 21 mai 1997, les passages faisant mention de la possibilité de soumettre le litige à l'avis de l'organisme paritaire, et a refusé de déférer à sa demande de saisine de celui-ci, en date du 17 juin 1997 ;

Considérant que, s'agissant de l'année 1993, la requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'administration a irrégulièrement refusé la saisine de la commission, dès lors que celle-ci n'est, en tout état de cause, pas compétente en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration de l'ensemble des revenus, sur le fondement des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que Mme A demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1993, 1994 et 1995 en raison de la réintégration dans ses revenus imposables, en application de l'article 111 c du code général des impôts, pour chacune des années en cause, de sommes considérées par l'administration comme des revenus distribués par la société Parigal ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant que Mme A, ayant été taxée d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993 et s'étant abstenue de répondre à la notification de redressement au titre des années 1994 et 1995, supporte la charge de la preuve du mal-fondé des impositions en application des articles L. 193 et R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'au cours des années 1993, 1994 et 1995, la société Parigal était propriétaire de l'appartement constitué des lots 33, 2 et 17 de l'immeuble situé au 74, rue Jullien à Vanves, Hauts-de-Seine, occupé par Mme A ; que la mise à disposition gratuite de celle-ci de cet appartement, constitue, en l'absence de toute contrepartie, un avantage imposable entre les mains de la bénéficiaire en tant que revenu distribué ; que Mme A, qui ne conteste pas le montant de l'indemnité d'occupation retenue par le service, correspondant au montant annuel des loyers non payés auxquels s'ajoute, pour 1993, la dette de la société envers le syndic à hauteur de la part des charges locatives acquittées par la société propriétaire pour le compte de la requérante et que celle-ci ne justifie pas avoir payées, ne peut, utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, de l'impossibilité alléguée, pour la société Parigal, de vendre ledit appartement, cette circonstance ne faisant, en tout état de cause, pas obstacle à ce que la société propriétaire lui réclame un loyer ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé, entre les mains de la requérante, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 113 648 F, soit 95 420 F + 18 228 F, au titre de l'année 1993 et les sommes de 95 420 F, au titre de chacune des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, les conclusions présentées à ce titre par Mme A, partie perdante, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N° 08PA03606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03606
Date de la décision : 13/10/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Brunet
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme Versol
Avocat(s) : MOUCHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-13;08pa03606 ?
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