Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2008, présentée pour Mme Zhelan A, demeurant ..., par Me Schinazi ; Mme A demande à la cour d'annuler le jugement n° 0812597/5 en date du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juin 2008 lui retirant sa carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français en mentionnant le pays de destination.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :
- le rapport de M. Guillou, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité chinoise, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 21 août 2003 au 20 août 2013 ; que, suite au contrôle d'un atelier de confection dont l'intéressée est la gérante de droit, celle-ci a été interpellée pour des faits d'emploi de six travailleurs étrangers démunis de titre de séjour et de travail ; que par arrêté en date du 26 juin 2008, le préfet de police de Paris a procédé au retrait de la carte de résident de Mme A, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français; que
Mme A relève appel du jugement du 29 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du Code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'aux termes de l'article R.741-2 du même Code : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) ;
Considérant que le jugement du Tribunal administratif attaqué contient l'exposé de tous les moyens développées par Mme A dans sa demande ; qu'il mentionne les éléments de droit sur lesquels il se fonde ainsi que les circonstances de fait l'ayant motivé en mentionnant notamment que Mme A a été interpellée après qu'ait été constaté l'emploi de travailleurs démunis de titres de séjour dans un atelier de confection dont elle était la gérante de droit, que celle-ci n'a pas contesté la réalité de ces faits et qu'eu égards aux buts poursuivis, la décision critiquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de
Mme A a sa vie privée et familiale; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision de retrait de carte de résident :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 du Code du travail : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une mesure de retrait de sa carte de résident pour des faits d'emploi d'étrangers démunis de titre de séjour et de travail ; que cette infraction est expressément visée par l'article précité comme justifiant le retrait d'un titre de séjour; que cette mesure est exclusivement motivée par la protection de l'ordre public, la sûreté publique et la prévention des infractions pénales ; que, si Mme A est entrée en France en novembre 2001 avec son mari et ses deux enfants et s'y est toujours maintenue depuis, elle ne conteste pas avoir commis les faits précités ; qu'au surplus, le retrait de la carte de résident litigieux n'a pas pour effet de refuser à Mme A tout droit au séjour ; qu'au regard des motifs pour lesquels elle a été prise, cette mesure ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 08PA06354