La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2009 | FRANCE | N°07PA03033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 octobre 2009, 07PA03033


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501235/5-3 en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Ahlam A épouse B en annulant sa décision du 25 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ahlam A épouse B devant le Tribunal administratif de Paris ;

...................................................................................

..................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonn...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501235/5-3 en date du 30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme Ahlam A épouse B en annulant sa décision du 25 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Ahlam A épouse B devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n°94-211 du 11 mars 1994 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2009 :

-le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du

30 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du

25 novembre 2004 refusant à Mme A épouse B la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé : Les dispositions du présent décret sont, selon le cas, applicables aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (...) n) Membres de la famille des ressortissants des Etats membres qui entrent dans les catégories mentionnées au présent article, tels qu'ils sont définis ci-dessous : 1° Au titre des catégories définies aux a à j ; - le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants du moins de vingt et un ans ou à charge ainsi que leurs ascendants à charge... ; et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : (...) Les membres de famille visés au n de l'article 1er, qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, entrent sur le territoire sur présentation d'un passeport en cours de validité, revêtu, le cas échéant, d'un visa ;

Considérant que le PREFET DE POLICE a, le 5 octobre 2007, délivré à Mme A épouse B un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant communautaire valable jusqu'au 4 octobre 2017 ; qu'il fait valoir que la délivrance de ce titre a été effectuée en exécution du jugement attaqué lui faisant injonction de le lui délivrer ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A épouse B a sollicité et obtenu, le

12 juillet 2007 un visa d'entrée auprès des services consulaires et que le titre de séjour qui lui a été délivré le 5 octobre 2007 mentionne comme date d'entrée en France le 28 juillet 2007; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 11 mars 1994, il lui a été délivré un titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'union européenne ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que la décision d'admission au séjour prise en faveur de Mme A épouse B serait intervenue en exécution du jugement pris par les premiers juges ;

Considérant que cette décision d'admission a eu pour effet d'abroger la décision de refus de séjour attaquée ; que, par suite, la requête du PREFET DE POLICE est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE POLICE.

''

''

''

''

2

N° 07PA03033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03033
Date de la décision : 05/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-05;07pa03033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award