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02/10/2009 | FRANCE | N°08PA06380

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 02 octobre 2009, 08PA06380


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 26 décembre 2008 et le 11 septembre 2009, présentés pour Mme Jo Anne , épouse AREOLA, demeurant ..., par Me Descoubes ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815014 en date du 21 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charg

e de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 26 décembre 2008 et le 11 septembre 2009, présentés pour Mme Jo Anne , épouse AREOLA, demeurant ..., par Me Descoubes ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0815014 en date du 21 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Descoubes, pour Mme ;

Considérant que Mme , de nationalité philippine, relève appel de l'ordonnance du 21 novembre 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 18 août 2008, rejetant une demande de titre de séjour qu'elle avait présentée en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il ressort du texte même de ces dispositions qu'en tant qu'il oblige l'étranger à quitter le territoire français, l'arrêté par lequel le préfet refuse de délivrer un titre de séjour à cet étranger pour des raisons, qui, comme en l'espèce, ne sont pas liées à une menace à l'ordre public, n'a pas à être motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 18 août 2008 mentionne les raisons de droit et de fait pour lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à Mme le titre de séjour sollicité par celle-ci ; qu'il est par suite suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de police de communiquer à Mme l'avis rendu le 21 juillet 2008 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en vue de permettre à celle-ci de discuter ledit avis, avant que le préfet ne prît sa décision ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des trois certificats et du rapport établis en janvier, avril et juin 2008 par le docteur Albert ainsi que d'un document à caractère général sur le système de santé philippin, que le défaut de prise en charge des pathologies d'otite chronique bilatérale dont est atteinte Mme pourrait entraîner pour celle-ci des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'elle ne pourrait recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine, contrairement à ce qu'a estimé le 21 juillet 2008 le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ;

Considérant, en cinquième lieu, que Mme fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de sept ans et qu'elle est bien intégrée dans ce pays, où réside également son mari, ressortissant philippin, et qu'ils y exercent tous les deux une activité salariée ; que, cependant, en produisant des demandes d'autorisation de travail et des documents datant de 2009, elle n'établit pas, en tout état de cause, que son mari résidait régulièrement en France à la date de la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas non plus, et n'allègue pas, que l'enfant qu'elle mentionne dans son dernier mémoire vivrait en France ; qu'à supposer que cet enfant vive en France, elle ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à qu'il retourne avec elle aux Philippines ; qu'elle indique elle-même avoir encore ses parents aux Philippines ; qu'elle a fait l'objet de précédents refus de séjour, assortis d'invitations à quitter le territoire, les 8 février 2005 et 20 janvier 2006 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressée, l'arrêté préfectoral du 18 août 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de l'intéressée, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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N° 08PA06380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06380
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : DESCOUBES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-02;08pa06380 ?
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