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02/10/2009 | FRANCE | N°08PA05832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 02 octobre 2009, 08PA05832


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 novembre et 31 décembre 2008, présentés pour M. Dua A, élisant domicile chez ..., par Me Messas ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706040/6 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses rejetant sa demande de titre de séjour en date du 21 décembre 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de sé

jour temporaire ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 26 novembre et 31 décembre 2008, présentés pour M. Dua A, élisant domicile chez ..., par Me Messas ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706040/6 en date du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses rejetant sa demande de titre de séjour en date du 21 décembre 2005 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme Larere, rapporteur public,

- et les observations de Me Messas, pour M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) a reçu au plus tard le 3 janvier 2006 la demande de titre de séjour en date du 21 décembre 2005 présentée par M. A, ressortissant congolais, sur le fondement notamment des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison des liens privés et familiaux tissés par lui en France ; que M. A relève appel du jugement du 18 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant,en premier lieu, que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1986, qu'il a exercé dans ce pays une activité professionnelle et qu'il disposait d'une promesse d'embauche, en date du 27 mai 2003 ; qu'il est le père d'un enfant né en France le 27 janvier 2004 d'une ressortissante congolaise, disposant d'un titre de séjour et à l'entretien duquel il participait ; que, toutefois, il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée, la mère de l'enfant séjournait régulièrement en France ; que le requérant n'a jamais eu de vie commune avec cette dernière ; que le caractère habituel et continu de son séjour en France depuis 20 ans n'est pas établi ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée de refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est contraire ni aux dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions desdits articles ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie au regard de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, par lequel la cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, en remboursement des frais exposés par M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA05832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05832
Date de la décision : 02/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme LARERE
Avocat(s) : MESSAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-10-02;08pa05832 ?
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