Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour la SOCIETE LH FRANCE, dont le siège est 7 rue de Reims à Paris (75013), par Me Marini ; la SOCIETE LH FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0204336 en date du 3 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 par avis de mise en recouvrement du 24 août 2000;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2009 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Larere, rapporteur public ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 29 avril 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 1 767 euros du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SOCIETE LH FRANCE au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997 ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE LH FRANCE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient la SOCIETE LH FRANCE, le mémoire en réplique du directeur national des vérifications fiscales enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le lundi 2 juillet 2007, alors que l'audience était fixée au vendredi 6 juillet suivant, n'est pas parvenu après la clôture de l'instruction ; que, d'autre part, il ressort de la minute du jugement en date du 3 août 2007 du Tribunal administratif de Paris que ledit mémoire n'est pas visé ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas tenu compte des observations contenues dans ce même mémoire ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué et aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 24 août 2000 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du décret du 20 avril 2000 : L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la notification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 ;
Considérant que si l'avis de mise en recouvrement dont s'agit se réfère à des notifications de redressement dont il mentionne des dates erronées, cette circonstance n'est pas de nature à vicier cet avis dans la mesure où cette erreur matérielle qui ne porte que sur le jour des notifications, 31 au lieu de 23 et 31 au lieu de 26, alors que les mois décembre et juillet et les années, 1998 et 1999, sont exactement reproduits, n'entraine aucun risque de confusion ;
Considérant que, dès lors que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement procède d'une seule cause, la territorialité de la taxe, aisément identifiable et dont les notifications de redressement faites à la SOCIETE LH FRANCE et auxquelles renvoie expressément l'avis de mise en recouvrement, ont précisément avisé l'intéressée, la mention TVA. CGI Art. 256 et suivants figurant sur l'avis de mise en recouvrement litigieux constitue une indication suffisante à la connaissance des droits qui font l'objet de cet avis ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de mise en recouvrement du 24 août 2000 satisfait aux exigences de l'article R. 256-1 précité du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que la SOCIETE LH FRANCE, dont le siège était à Paris, estimant que les prestations qu'elle effectuait pour l'association Sukyo Mahikari France étaient des prestations d'enseignement matériellement exécutées dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe, a appliqué à ces prestations le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée de 9,5 % spécifique à ces départements d'outre-mer tel que prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 296 1° b du code général des impôts ; que l'administration estimant que lesdites prestations consistaient en la mise à disposition de personnel leur a appliqué le taux normal métropolitain, soit, successivement 18,6 % et 20,6 % ;
Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts : Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : /4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France : /a. prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ; et qu'aux termes de l'article 259 B du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :...7° Mise à disposition de personnel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LH FRANCE avait pour unique client l'association Sukyo Mahikari France à laquelle étaient facturées les prestations en litige ; que l'objet social de la société requérante était étroitement lié à l'activité de l'association laquelle disposait de plusieurs centres à Paris et en province et assurait, depuis Paris, la gestion de tout le personnel ; que le personnel embauché par la société était préalablement sélectionné par l'association ; que par ailleurs, il ressort d'un contrat conclu le 28 décembre 1994 entre la société et l'association, que la société requérante assurait la formation à l'art de Mahikari des enseignants, qui étaient des membres ou d'anciens membres de l'association Sukyo Mahikari France, ainsi embauchés et que l'association déterminait au préalable les personnels qui seront ensuite mis à sa disposition et la formation qu'ils devront avoir reçue ainsi que leurs lieux de travail, leurs déplacements en France et à l'étranger et l'organisation des classes ; qu'en outre, aucune facture n'était adressée aux bénéficiaires des enseignements et la SOCIETE LH FRANCE n'a pas été en mesure de justifier l'organisation et le contenu de l'enseignement qu'elle aurait dispensé à l'association ; que, dans ces conditions, les prestations relatives aux actions de formation facturées par la SOCIETE LH FRANCE à l'association Sukyo Mahikari France doivent être regardées comme constituant une mise à disposition de personnel ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 259 et 259 B 7° du code général des impôts que la mise à disposition de personnel est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en France lorsque le prestataire et le preneur de cette prestation y sont établis ; qu'en l'espèce, il est constant que le prestataire, la SOCIETE LH FRANCE est établie en France et que l'association Sukyo Mahikari France, le preneur, avait son siège à Paris ;
Considérant, toutefois, que la SOCIETE LH FRANCE, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales se prévaut de la documentation administrative de base référencée 3 G-25 n° 7 à 13 aux termes de laquelle compte tenu du régime particulier applicable dans les départements d'outre-mer, les prestations désignées à l'article 259 B sont soumises aux taux prévus par l'article 296-1° lorsque le prestataire est établi en métropole ... et que le preneur est établi dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe... ; qu'elle soutient à cet effet que l'association Sukyo Mahikari France, preneur des prestations en cause, disposait dans ces deux départements de dojos qui constituaient des établissements disposant à titre permanent de moyens matériels et humains lui permettant de réaliser la totalité de son activité, et en déduit qu'au cas particulier le lieu des prestations s'établit en Martinique et en Guadeloupe ; mais qu'il résulte de l'instruction que les prestations effectuées par la SOCIETE LH FRANCE l'ont été à l'association Sukyo Mahikari France à laquelle elles ont été directement facturées ; que la société requérante n'établit pas que les dojos , qui sont des centres qui dépendent financièrement et administrativement de cette association et auprès desquels les personnels mis à sa disposition ont été envoyés en mission, disposent d'une réelle autonomie de telle sorte que le preneur des prestations puisse être regardé comme ayant son lieu d'établissement en Martinique et en Guadeloupe ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la doctrine qu'elle invoque ; que c'est donc à bon droit que l'administration a soumis les prestations en cause au taux normal métropolitain de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LH FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE
Article 1er : A concurrence de la somme de 1 767 euros en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la SOCIETE LH FRANCE, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE LH FRANCE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE LH FRANCE est rejeté.
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N° 07PA03689