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24/09/2009 | FRANCE | N°08PA02370

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 septembre 2009, 08PA02370


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Raphaël A demeurant ...par la société d'avocats Zamour et associés ; A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213009/1-2 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des disposi

tions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Raphaël A demeurant ...par la société d'avocats Zamour et associés ; A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0213009/1-2 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les conclusions de Mme Samson, rapporteur public,

- et les observations de Me Zrari, pour M. A ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en outre les dispositions de l'article R. 57-1 du même livre précisent : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements qui ont été adressées à M. et Mme A comportaient la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et précisaient que les redressements envisagés trouvaient leur fondement dans la remise en cause de la déductibilité de la partie de la pension alimentaire versée par le contribuable au profit de sa mère excédant 100 000 F ; que par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, lesdites notifications de redressement étaient suffisamment motivées au regard des dispositions susrappelées pour lui permettre de présenter utilement ses observations ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de M. A une partie des pensions alimentaires allouées par ce dernier à sa mère au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé...sous déduction :...II Des charges ci-après :...2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 221 du Code civil... ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la mère de M. A, bien que propriétaire d'un appartement sis à Paris qu'elle occupait en tant que résidence principale, ne disposait, durant les années d'imposition litigieuse d'aucune ressource propre et était donc en état de besoin au sens de l'article 208 du code civil ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir que sa mère était âgée de plus de quatre-vingts ans et avait besoin d'une somme mensuelle de 13 000 F soit un montant représentant près de deux fois le salaire minimum de croissance des années en cause, il n'établit et n'allègue d'ailleurs même pas qu'elle aurait été dans la nécessité de recourir à des aides extérieures rémunérées ; qu'ainsi le requérant n'établit pas que les versements qu'il a opérés au profit de sa mère, laquelle n'avait pas de charge de loyers, étaient au-delà de la somme annuelle de 100 000 F admise en déduction par l'administration, nécessaires au respect de l'obligation alimentaire mise à sa charge en vertu des dispositions de l'article 206 du code civil ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après... . ; que si ces dispositions permettent dans certains cas à l'administration de fixer forfaitairement la base d'imposition à l'impôt sur le revenu d'un contribuable à cinq fois la valeur cadastrale de sa résidence principale, ces dispositions n'ont pas pour objet de déterminer le montant des pensions alimentaires susceptibles d'être déduites de son revenu par un contribuable ; que le requérant ne saurait donc utilement invoquer ces dispositions pour soutenir qu'eu égard à la valeur cadastrale de la résidence principale de sa mère, il aurait dû être autorisé à déduire de son revenu une pension alimentaire égale au quintuple de ladite valeur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 08PA02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02370
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : ZAMOUR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-24;08pa02370 ?
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