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24/09/2009 | FRANCE | N°08PA01982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 septembre 2009, 08PA01982


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour la société GEORGES V RESTAURATION, dont le siège est 4 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par le cabinet d'avocats Arsende Taxand ; la société GEORGES V RESTAURATION demande à la cour :

1) d'annuler partiellement le jugement n° 0114936/2-0114938/2 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1997 et des pénalités y aff

érentes ainsi que de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour la société GEORGES V RESTAURATION, dont le siège est 4 avenue de l'Opéra à Paris (75001), par le cabinet d'avocats Arsende Taxand ; la société GEORGES V RESTAURATION demande à la cour :

1) d'annuler partiellement le jugement n° 0114936/2-0114938/2 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir, d'une part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ainsi que de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre de cette même année et des pénalités y afférentes, et, d'autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, rapporteur public ;

Considérant que la société GEORGES V RESTAURATION, qui exerce l'activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice 1997 à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre de cette année ; que la société GEORGES V RESTAURATION relève appel du jugement du 12 février 2008 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger de ces compléments de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquels elle a été assujettie ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération... ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II du même code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation ;

Considérant que le service a remis en cause la déduction par la société GEORGES V RESTAURATION de la taxe sur la valeur ajoutée grevant à hauteur de 53 148 F les honoraires d'avocat se rapportant à l'acquisition des actions de la société Eatertainment LCC au motif que les dividendes résultant de la détention de titres ne sont pas le produit d'une activité économique entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que l'acquisition en cause a porté sur 99 % des titres de la société Eatertainment LLC laquelle exerce une activité proche de celle de la société requérante puisqu'elle exploite un restaurant-bar sous l'enseigne Barfly à Los Angeles, inauguré en novembre 1997 ; que néanmoins, si la société requérante soutient que l'achat de ces actions n'était pas une simple opération patrimoniale, mais avait un objectif économique elle ne démontre pas que l'acquisition de titres de cette société de droit américain aurait été utile au maintien ou au développement de sa propre activité déployée en France ; que les honoraires d'avocats susmentionnés qui ne se rattachent pas directement à une ou plusieurs opérations taxables ne peuvent davantage être considérés comme des frais généraux se rapportant à l'activité économique de la société GEORGES V RESTAURATION, et comme rentrant dans la constitution du prix de ses propres produits ou de ses prestations ; que dès lors, la société GEORGES V RESTAURATION n'est pas fondée à soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les honoraires liés à l'achat des actions de sa filiale étaient déductibles en application des dispositions susrappelées ;

En ce qui concerne la provision pour créance douteuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant...notamment : 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement définies quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;

Considérant que la société a déduit de ses bénéfices imposables de l'exercice 1997, une provision d'un montant de 1 210 000 F au vu des pertes subies en 1997 par sa filiale Eatertainment LLC ; que si la requérante soutient que l'importance du passif existant et du résultat négatif réalisé par la société Eatertainment LLC à la clôture de l'exercice 1997 rendait probable le non-recouvrement de la créance de la société GEORGES V RESTAURATION sur la société Eatertainment LLC, il n'est pas établi que cette dernière était dans une situation financière notoirement difficile eu égard au fait que l'exploitation du bar Barfly situé à Los Angeles n'avait commencé qu'au mois de novembre 1997 et que le déficit d'exploitation constaté au 31 décembre 1997 par la société Eatertainment LLC après cette courte période d'exploitation ne pouvait, dans ces circonstances, être significatif ; que c'est dès lors à bon droit que la constitution de la provision pour créance douteuse a été regardée comme injustifiée.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GEORGES V RESTAURATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la société GEORGES V RESTAURATION est rejetée.

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N° 08PA01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01982
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : CABINET ARSENDE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-24;08pa01982 ?
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