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24/09/2009 | FRANCE | N°07PA04690

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 septembre 2009, 07PA04690


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée AFJ-SINET, dont le siège est 66 rue de Miromesnil à Paris (75008), par Me Alexandre ; la société AFJ-SINET demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202292, 0202452 du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 et des suppléments de droits de taxe sur la va

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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour la société à responsabilité limitée AFJ-SINET, dont le siège est 66 rue de Miromesnil à Paris (75008), par Me Alexandre ; la société AFJ-SINET demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0202292, 0202452 du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1996 et des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de son activité d'avocat, la société à responsabilité limitée AFJ-SINET, a été assujettie, au titre des années 1994 à 1996 et de la période correspondante, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ainsi qu'à des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été également notifiés dans le cadre du contrôle sur pièces de son dossier au titre des années 1997 et 1998 ; que la requérante demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2007 qui n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 16 mai 2008 postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé, au profit de la société requérante, un dégrèvement de 60 624,39 euros qui correspond au montant, en principal et pénalités, des suppléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la vérification de comptabilité de la société AFJ-SINET s'est déroulée au siège de cette société, du 15 septembre au 24 novembre 1997 ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur s'est rendu plusieurs fois sur place et a rencontré le gérant ; qu'il incombe par suite à la contribuable d'établir qu'au cours de ces rencontres, le vérificateur se serait opposé à tout échange de vues avec elle ; que cette preuve ne saurait résulter du fait que le 12 novembre 1997 soit en cours de vérification, l'agent des impôts a adressé au gérant de la société une demande en vue d'obtenir, si possible pour le 20 novembre, date de leur prochaine entrevue, et au plus tard le 8 décembre, un certain nombre de renseignements et de précisions au sujet de mentions figurant sur les déclarations d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée souscrites par la société ; que l'absence de débat ne résulte pas davantage de l'envoi par le vérificateur de la notification de redressements à cette dernière date ; que, par ailleurs, l'indisponibilité momentanée du comptable de la société est sans incidence sur la régularité du contrôle, dès lors qu'il était loisible à cette dernière, ainsi que le lui rappelait l'avis de vérification, de se faire assister d'un conseil de son choix ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le vérificateur a constaté une discordance entre les montants des chiffres d'affaires déclarés par la société au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; que les suppléments de droits de taxe en litige procèdent de la réintégration, dans les bases imposables de la société, du montant de cette différence, qui correspondait à des recettes omises, lesquelles ont été corrigées de la variation du poste clients à l'ouverture et à la clôture de chaque exercice ;

Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait valoir que certaines sommes figurant au compte client ne correspondraient pas à des recettes imposables, elle n'apporte aucune précision sur ce point ;

Considérant, en second lieu, que pour déterminer le montant des suppléments de droits de taxe afférents à la période du 1er au 31 décembre 1995, le vérificateur, s'est borné à rehausser la base taxable déclarée du montant global des recettes omises, soit la somme de 544 759 F, et à appliquer respectivement aux 7/12èmes et 5/12èmes du montant de cette somme les taux de taxe de 18,60% en vigueur jusqu'au 31 juillet 1995 et de 20,60% applicable à compter du 1er août suivant ; qu'en se bornant à soutenir que cette manière de procéder est sommaire, sans apporter la moindre précision susceptible d'établir que les taux appliqués n'étaient pas ceux en vigueur aux dates auxquelles les recettes omises ont été encaissées, et sans au demeurant faire état d'une surtaxation qui aurait résulté de la pratique du vérificateur, elle ne critique pas utilement le redressement ainsi opéré ;

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : (...) 2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ;

Considérant, d'une part, que le vérificateur a regardé comme un passif injustifié une somme de 256 267 F qui figurait au compte emprunt du passif du bilan de la société de l'année 1995 ; que la société soutient que l'inscription de cette somme a pour origine l'erreur commise en 1993 dans la transcription comptable de l'emprunt d'un montant de 770 000 F qu'elle avait alors souscrit auprès de l'épouse de son gérant, et que pour réparer cette erreur, qui entraînait une sous-estimation du passif du bilan de l'année 1993, elle a crédité en 1995 le compte emprunt de l'intéressée du montant de cette erreur, soit la somme susmentionnée de 256 267 F ; que toutefois la société requérante n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence de l'erreur ou de l'omission qu'elle aurait commise en 1993 en s'abstenant d'inscrire ce montant au passif de son bilan ; qu'elle n'établit en conséquence pas que l'inscription au passif de son bilan de l'année 1995 du montant de cette somme était destinée à réparer cette erreur ; que dès lors elle ne justifie pas de la réalité de sa dette ;

Considérant, d'autre part, que la société a comptabilisé au débit du compte TVA à décaisser des exercices 1995 et 1996 les sommes respectives de 184 714 F et de 100 000 F ; qu'en l'absence de toute justification apportée à ces écritures, le vérificateur les a regardées comme des profits exceptionnels et réintégrées comme tels aux résultats des exercices concernés ; que la société requérante, qui a varié dans ses explications, n'établit pas, en l'absence de concordance entre les montants, que ces sommes correspondraient à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée antérieurs, ni qu'elles se confondraient avec le profit sur le Trésor qui lui a été notifié ;

Considérant, par ailleurs, que si l'intéressée soutient, à raison des chefs de redressement susmentionnés, que le vérificateur aurait dû appliquer la correction symétrique des bilans dès lors qu'il avait vérifié les exercices antérieurs à 1994 qui étaient déficitaires, elle n'apporte pas de précision permettant d'apprécier la pertinence de son moyen ;

Considérant, enfin, que la société requérante a consenti au cours des années 1993 à 1996 des avances à son gérant ; qu'à la clôture de l'exercice 1995, ces avances n'étaient pas remboursées, le gérant demeurant débiteur d'une somme de 359 523 F ; qu'elle a toutefois soldé le compte correspondant ouvert dans ses écritures ; que le vérificateur a estimé que cette annulation constituait une minoration d'actif et a réintégré ce montant aux résultats de l'exercice ; que contrairement aux affirmations de la société qui conteste l'exercice de rattachement du redressement, la circonstance que le service a abandonné les redressements complémentaires initialement assignés qui portaient sur les intérêts produits par cette somme et qui n'avaient pas été réclamés au débiteur, n'a pas eu pour effet d'assimiler ces avances à un revenu distribué qui ne serait imposable qu'au titre des années de sa mise à disposition du bénéficiaire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, également applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : (...) 5° ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; que l'article 54 du même code dispose par ailleurs que : Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de présenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leurs déclarations ;

Considérant que la société a constitué des provisions destinées à prévenir la probabilité du risque de non recouvrement de créances détenues sur des clients et des tiers ; que la déductibilité de ces provisions étaient subordonnée à des conditions de fond et de forme tenant respectivement à la preuve d'un risque probable de perte et à leur inscription en tant que telles dans la comptabilité ; qu'il est constant que cette dernière condition n'était pas remplie en l'espèce ; que, par suite,le moyen tiré de ce que le défaut d'annexion aux déclarations de résultats du relevé détaillé des provisions n'est plus sanctionné que par une amende, dès lors que ce défaut d'annexion n'a pas motivé le rejet des provisions en cause ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne les pénalités :

Considérant qu'en se référant à la nature et au caractère délibéré et répétitif des irrégularités commises par la société durant les trois années vérifiées, le service établit son absence de bonne foi et par suite le bien fondé des pénalités spécifiques dont il a assorti ceux des redressements afférents aux recettes non déclarées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AFJ-SINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande relative aux impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société AFJ-SINET à concurrence de la somme de 60 624,39 euros en droits et pénalités en ce qui concerne les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AFJ-SINET est rejeté.

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N° 07PA04690

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04690
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : ALEXANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-09-24;07pa04690 ?
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