Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 29 janvier et 19 février 2007, présentés pour M. et Mme Christian X, demeurant ..., par Me de Bourmont ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0003221/2-3, 0003226/2-3 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1992 à 1995 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue le 18 février 1982 entre la France et l'Arabie Saoudite, ensemble la loi du 23 décembre 1982 qui l'a approuvée et le décret du 28 juin 1983 qui en a autorisé la publication ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :
- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,
- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public,
- et les observations de Me de Bourmont, avocat de M. et Mme X ;
Considérant qu'au titre des années 1992 à 1995, M. et Mme X, qui s'estimaient résidents d'Arabie Saoudite, ont souscrit des déclarations de revenus auprès du centre des impôts des non résidents, en mentionnant seulement le montant de leurs revenus de source française, soit les pensions militaires perçues par l'époux; que l'administration a considéré que les contribuables étaient fiscalement domiciliés en France et a en conséquence majoré leurs bases imposables déclarées au titre desdites années du montant des salaires perçus par l'époux de son employeur français en Arabie Saoudite ; qu'elle a toutefois admis d'appliquer à ces salaires l'exonération prévue par l'article 81 A II du code général des impôts en faveur des contribuables détachés à l'étranger et qui y exercent une activité durant plus de cent quatre-vingt trois jours dans l'année ; qu'elle a notifié aux intéressés des redressements qui résultaient de la seule prise en compte de ces salaires pour la détermination du taux effectif applicable à leurs bases déclarées ; que M. et Mme X font appel du jugement du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu impliquées par ces redressements;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé, au profit des requérants, un dégrèvement à concurrence d'une somme de 28 622,17 euros en droits et d'une somme de 9 222,40 euros en pénalités de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1995 ; qu'ainsi, la requête de M. et Mme X est devenue dans cette mesure sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le droit à une imposition distincte des époux :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : (...) 4 Les époux font l'objet d'impositions distinctes : a) Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas d'époux séparés de biens, le simple fait que les intéressés résident sous des toits séparés, entraîne leur imposition distincte, dès lors que cette résidence n'a pas un caractère temporaire ;
Considérant que les requérants soutiennent pour la première fois à titre principal que M. X qui vivait en Arabie Saoudite alors que son épouse résidait à Paris aurait dû faire l'objet d'une imposition distincte de son épouse et ne pouvait de ce fait être regardé comme fiscalement domicilié en France ;
Considérant que les requérants ont souscrit des déclarations de revenus communes ; qu'il leur incombe en l'espèce dès lors qu'ils demandent à être imposés distinctement, d'établir qu'ils satisfont aux deux conditions légales précitées ;
Considérant que les requérants justifient être mariés sous le régime de la séparation des biens en produisant une copie de leur contrat de mariage établi le 12 janvier 1965 ;
Considérant que la seule circonstance que M. X a séjourné en Arabie Saoudite pour les besoins de son activité salariée au moins jusqu'au 30 avril 1994, date à laquelle il a cessé ses fonctions pour créer une société de conseil réalisant des missions dans ce même pays ne suffit pas à établir que cet état de fait, contrairement à ce que soutient l'administration, n'avait pas un caractère temporaire ; que malgré la circonstance qu'il a travaillé pendant plusieurs années pour la société Matra dans ce pays, l'intéressé n'a été en mesure de produire au titre des années litigieuses qu'un document rédigé en anglais et non traduit qu'il a signé pour le compte de son employeur le 1er avril 1990 qui, en l'absence de tout élément permettant d'identifier le logement occupé et justifiant des loyers acquittés pour les années litigieuses ne permet pas d'établir que, par ce bail, il a disposé d'une résidence permanente au cours desdites années alors qu'aux termes mêmes de son contrat de travail, son employeur prenait en charge les coûts d'un logement en fonction des besoins sur justificatifs du contrat de location et des quittances de loyers ; que la disposition durable d'un logement n'est pas davantage établie par des documents relatifs à une période postérieure aux années d'imposition où il aurait résidé dans un lotissement sécurisé pour expatriés qui ne sont pas de nature à justifier qu'il aurait résidé à cette adresse au cours des années 1992 à 1994 alors que l'attestation qu'il produit précise l'absence d'élément antérieur à 1996 et que la carte de résident de ce lotissement est datée de 1996 ;que les nombreux autres documents présentés, s'ils attestent de la présence régulière en Arabie Saoudite de l'intéressé au cours des années concernées ne suffisent pas pour établir l'existence d'une habitation dont il aurait eu l'usage de manière constante ; que notamment ni son certificat d'immatriculation, ni les attestations du consulat de France qui indiquent une adresse postale où figure le nom de la société ni les documents de son ancien employeur qui parlent de la durée des déplacements au titre des années 1992 et 1993 ne permettent de conclure à l'existence d'une résidence qui ne serait pas temporaire en Arabie Saoudite ; qu'ainsi, M. X n'est pas en droit de demander une imposition distincte de son épouse en application des dispositions de l'article 6,4 a du code général des impôts ;
En ce qui concerne le principe de l'imposition en France des revenus perçus par M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; que l'article 4 B du même code dispose que : 1 Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
Considérant que pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en fonction des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1992 à 1994 restant en litige, M. X disposait d'un appartement à Paris dans le 15ème arrondissement de Paris dans lequel résidaient habituellement et effectivement son épouse, ainsi que leurs quatre enfants qui poursuivaient leurs études supérieures et secondaires à Paris ;que toute la famille faisait partie d'un club de sports parisien pour lequel le requérant acquittait en ce qui le concerne la cotisation normale et non celle de membre absent ; que la famille disposait d'une voiture immatriculée personnellement au nom de l'intéressé et dont il était fait un usage régulier ; qu'au surplus, le requérant bénéficiait d'une part de la prise en charge d'un billet aller-retour tous les deux mois compte-tenu de la présence de sa famille en France outre les frais de voyage pour la période de congés annuels aux termes mêmes des stipulations figurant en annexe de son contrat de travail en tant que cadre commercial travaillant en Arabie Saoudite qui le liait à la société Matra jusqu'au 30 avril 1994 et d'autre part, à compter du 1er mai 1994 de la prise en charge des frais de voyage, de mission et d'hébergement pour des voyages mensuels au minimum liés à des missions réalisées en tant que dirigeant d'une société chargée par la société Matra Hachette d'une mission de consultance commerciale en Arabie Saoudite ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant conservé, au cours des années 1992 à 1994, son foyer à Paris ; que, dès lors, la circonstance que lui-même aurait eu, pour l'essentiel de la période, le lieu de son séjour principal en Arabie Saoudite où il exerçait son activité professionnelle est sans incidence sur la détermination de son domicile fiscal ; qu'il était donc passible de l'impôt sur le revenu en France à moins qu'il n'établisse sa qualité de résident saoudien au sens de la convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1982 modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de cette convention : 1 - Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Considérant que pour établir sa qualité de résident saoudien, M. X indique avoir acquitté la Zakat impôt religieux ; que, pour attester du paiement de cet impôt foncier et mobilier le requérant produit une attestation traduite en français d'une société saoudienne ; qu'à supposer que cette société ait été chargée de représenter la société Matra dans toutes les démarches locales au titre des années en litige comme l'intéressé en justifie pour une année postérieure, cette attestation se borne à indiquer que le requérant a payé l'intégralité de ses impôts au royaume d'Arabie Saoudite ; que ce document rédigé en termes généraux et sans aucune précision sur les montants acquittés, comme le relève à juste titre le ministre , ne permet pas d'établir qu'il aurait été au cours des années d'imposition en litige, un résident d'Arabie Saoudite ; que cette qualité ne peut, en tout état de cause être établie, par un courrier rédigé en anglais émanant d'une société d'avocats ; que, dans ces conditions, M. X ne peut invoquer les stipulations de la convention susmentionnée qui ne saurait dès lors fait obstacle à son imposition en France dès lors qu'il y a son domicile fiscal au regard des dispositions du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qui est suffisamment motivé, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes relatives aux impositions restant en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 28 622,30 euros en droits et 9222,40 euros en pénalités en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.
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N° 07PA00349
Classement CNIJ :
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