La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°09PA01711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 juillet 2009, 09PA01711


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Jean X, ayant fait élection de domicile chez Me ..., par Me Verdier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409401/1-1 du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 d

u code de justice administrative ;

.......................................................

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009, présentée pour M. Jean X, ayant fait élection de domicile chez Me ..., par Me Verdier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0409401/1-1 du 11 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

La partie ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de Mme Helmholtz, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que, toutefois, aux termes du premier alinéa de l'article L. 189 du même livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du contrôle dont M. X a fait l'objet, la direction nationale des vérifications de situations fiscales, a adressé au domicile du contribuable le 20 décembre 2001, un pli recommandé par lequel elle l'informait de son intention de rehausser le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998 ; qu'après avoir été présenté, le 24 décembre 2001, au 60 bis rue Charles Lafitte à Neuilly-sur-Seine, ce pli a été retourné au service expéditeur portant la mention non réclamé ; que si l'intéressé soutient avoir informé l'administration d'un changement temporaire d'adresse pendant la période de fin d'année, il ne peut utilement, alors qu'il n'avait pas indiqué à la vérificatrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales qui diligentait le contrôle avec laquelle il a eu un entretien le 7 décembre 2001 un tel changement provisoire d'adresse, se prévaloir de ce qu'il avait indiqué son absence temporaire de son domicile à l'occasion des fêtes de fin d'année et l'adresse de son lieu de villégiature, à Begadan (33340), à laquelle il fallait lui adresser toute correspondance entre le 11 décembre 2001 et le 14 janvier 2002 dans un courrier envoyé seulement le 13 décembre 2001 au centre des impôts de Neuilly-Nord, centre des impôts dont il ne dépendait pas sans fournir d'explication sérieuse sur la confusion entre le centre des impôts de Neuilly-Sud auquel il était rattaché et le centre qui a reçu le 18 décembre 2001 son courrier ; que, dès lors que la notification de redressement du 20 décembre 2001 a été régulièrement envoyée au contribuable à l'adresse de son domicile habituel, elle a valablement interrompu le délai de prescription du droit de reprise dont l'administration disposait pour procéder au rappel d'impôt sur le revenu de M. X ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le requérant, les suppléments d'impôts qui lui ont été assignés au titre de l'année 1998 n'étaient pas prescrits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 09PA01711

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 09PA01711
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme Câm-Vân HELMHOLTZ
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;09pa01711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award