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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA04909

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA04909


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour M. Diaguily X, demeurant chez ... (75018), par Me De Clerck ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-10459, en date du 18 août 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté de reconduite à la fro...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour M. Diaguily X, demeurant chez ... (75018), par Me De Clerck ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-10459, en date du 18 août 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté de reconduite à la frontière en date du 12 juin 2008, du préfet de police ;

3°) de lui allouer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 décembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 18 août 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 juin 2008, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 1° de l'article

L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dans sa demande régulièrement enregistrée le 14 juin 2008 devant le Tribunal administratif de Paris, M. X a expressément soulevé un moyen tiré de l' erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le tribunal administratif qui a omis de statuer sur ce moyen, a entaché sa décision d'irrégularité ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 12 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité [...] ;

Considérant que M. X, ressortissant malien dépourvu de document transfrontière, ne justifie pas de son entrée régulière en France ; qu'il ne conteste pas qu'à la date de la mesure de reconduite attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu au 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué, que cet arrêté en date du 12 juin 2008, par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X a été signé par Mme Catherine Kergonou, attachée d'administration centrale, pour le préfet de police empêché, pour le directeur de la police générale empêché, pour le chef du 8ème bureau empêché ; que Mme Catherine Kergonou, attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer affectée au 8ème bureau de la préfecture de police, disposait alors en vertu de l'arrêté du préfet de police n° 2008-00216 du 1er avril 2008, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 8 avril 2008, délégation pour, dans le cadre de sa permanence, signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 12 juin 2008 a été pris par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, que cet arrêté comporte les éléments de fait et de droit circonstanciés qui en constituent le fondement ; que le préfet de police relève notamment que la mesure d'éloignement ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie familiale normale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est donc suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que si le préfet de police a relevé que M. X était dépourvu de titre de séjour, cette seule mention ne saurait suffire à établir que le préfet se serait crû lié par cette seule circonstance ou qu'il n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant que M. X, célibataire sans enfant à charge, fait valoir qu'il est entré en 1999 en France où résident les trois autres éléments de sa fratrie, alors qu'au Mali, il ne reste que leur père très âgé ; que, toutefois, alors que les pièces au dossier n'établissent pas la résidence habituelle en France du requérant depuis 1999, ce dernier reconnaît que deux de ses frères ne sont pas en situation régulière dans ce pays et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, dont son père, au Mali, où il a vécu vingt-sept ans au moins ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, ladite mesure n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens du requérant tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : [...] 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi [... ] ; que si M. X se prévaut de ce qu'il serait atteint d'une pathologie grave, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de ses multiples recours le médecin chef de la préfecture a été conduit à examiner son dossier médical et que, dans des avis du 17 novembre 2003, du 15 septembre 2004 et du 3 décembre 2004, il a estimé que l'intéressé pouvait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ; que M. X ne produit aucun certificat médical récent de nature à remettre en cause l'appréciation portée par ce praticien ; que, dès lors, le moyen sus analysé ne saurait qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de police le 28 mai 2008 ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 18 août 2008 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour, sont rejetés.

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N° 08PA04909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA04909
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LE TALLEC - DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa04909 ?
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