Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, présentée pour M. Edouardo X, demeurant c/ Mme Ngombo Y ...), par Me M. M. Mabanga ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804201/9 du 9 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé de le reconduire à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de donner injonction au préfet du Val-de-Marne sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Rousset, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 30 juin 2009, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Marino, rapporteur public ;
Considérant que M. X, ressortissant angolais né en 1975, est entré en France de manière irrégulière le 2 août 2001 ; que le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 2 juin 2008 ; que par un jugement en date du 9 juin 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ; que M. X a interjeté appel de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...)
Considérant que M. X ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre donc dans le cas prévu par le 1° de l'article précité ; que le préfet du Val-de-Marne a donc pu prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière sur ce fondement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l'arrêté en date du 2 juin 2008 en litige, que le préfet du Val-de-Marne, qui n'avait pas à évoquer avec plus de précision qu'il ne l'a fait la vie familiale de M. X et la procédure d'asile dont il a été débouté, a indiqué en quoi la situation de l'intéressé ne faisait pas obstacle à une mesure d'éloignement ; que la circonstance que le préfet du Val-de-Marne ait, en raison d'une erreur matérielle, mentionné, dans son mémoire en défense devant le Tribunal administratif de Melun, que le requérant était de nationalité égyptienne, qu'il était né le 14 juin 1988 et qu'il a été auditionné par les services de police à la date du 3 juin 2008, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que l'argumentation développée par le préfet dans son mémoire et les pièces qui étaient jointes concernaient bien la situation de M. X ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il s'est marié le 19 octobre 1997 avec une ressortissante angolaise qui est en situation régulière, que deux enfants sont nés de cette union, dont un en France en 2002 et que son couple a surmonté les difficultés passagères qu'il a rencontrées entre 2005 et 2008, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident sa mère et un de ses enfants ; que s'il séjourne en France depuis sept ans, il n'a été qu'une très courte période, entre le 5 avril 2004 et le 5 février 2005, en situation régulière ; qu'il ne saurait se prévaloir d'une communauté de vie stable avec son épouse alors que le couple a été séparé trois ans entre 2005 et 2008, que sa femme a eu un enfant d'un autre homme pendant cette période, qu'elle mentionne sur son titre de séjour une adresse distincte de celle du requérant et que selon les déclarations mêmes de M. X ils ne s'adressaient plus la parole depuis deux mois à la date de leur altercation du 31 mai 2008 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 2 juin 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, considérer que le préfet du Val-de-Marne n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. X ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que la demande de M. X tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2002 et par la commission de recours des réfugiés le 19 juillet 2002 ; qu'il a sollicité le réexamen de son dossier auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2005 ; que cette demande a été rejetée ; que ce rejet a été confirmé par la commission de recours des réfugiés le 12 janvier 2007 au motif que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes , que M. X n'a apporté ni devant le tribunal administratif ni devant la cour administrative d'appel d'éléments permettant de considérer qu'il serait exposé à des risques ou menaces de mauvais traitements en cas de retour en Angola ; que s'il se prévaut de l'erreur commise par le préfet du Val-de-Marne, dans son mémoire, sur sa nationalité, il résulte de ce qui a été dit plus haut, qu'il s'agit seulement d'une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l'arrêté ; que, dès lors, M. X ne peut faire grief au magistrat désigné d'avoir écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse au requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA04192
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