Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008, présentée pour M. Yong X se disant M. Jiang Yong , domicilié chez Me Schinazi ...), par Me Schinazi ; M. X se disant M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804277/9 du 10 juin 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner le réexamen de sa situation à la lumière des éléments produits ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 4 décembre 2008 par laquelle le président de la cour a désigné M. Rousset, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 30 juin 2009, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Marino, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité chinoise, entré en France en avril 2002, selon ses déclarations, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la circonstance que M. X a déposé le 7 juillet 2008 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 4 juin 2008 ; que, par suite, le présent arrêt n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08PA040552