Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour Mlle Kadia Providence X, demeurant ..., par Me Moutsouka ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0708691/4 en date du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de titre de séjour en date du 31 août 2007 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant que Mlle X, de nationalité centrafricaine, est entrée en France, le
1er août 2000 ; que, par lettre dont l'autorité préfectorale a accusé réception le 4 septembre 2007, l'intéressée a formé une demande d'admission au séjour ; qu'elle fait appel du jugement du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour susvisée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ; que, dès lors, et en l'absence de justification par le requérant d'une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision, au demeurant nouveau en appel, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention 'étudiant'. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (... ) ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 2° du code précité : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : (...) 2°L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ;
Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle est inscrite en BTS assistant de gestion des PME et PMI pour le cycle scolaire 2008/2010, à partir de septembre 2008 ; que, toutefois, cette circonstance est postérieure à la formation de la décision attaquée ; qu'à la date de ladite décision, soit le 5 janvier 2008, la requérante qui n'était plus scolarisée depuis 2006, ne pouvait être regardée comme poursuivant des études supérieures ; que, dès lors, elle ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle vit en France depuis août 2000, qu'elle y a rejoint son père, titulaire d'une carte de résident et sa soeur de nationalité française et qu'elle a été scolarisée dès son arrivée jusqu'en 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, aujourd'hui majeure, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, la décision susvisée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet susvisée née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 08PA03931