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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA03497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA03497


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-09424, en date du 27 mai 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 mai 2008, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nathalie Agnès X, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X, maintenant é

pouse , devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée par le PREFET DE LA NIEVRE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08-09424, en date du 27 mai 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 23 mai 2008, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Nathalie Agnès X, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X, maintenant épouse , devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 décembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté en date du 23 mai 2008, le PREFET DE LA NIEVRE a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE LA NIEVRE relève régulièrement appel du jugement en date du 27 mai 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de l'intéressée cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire

au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) ;

Considérant que Mme X épouse , de nationalité camerounaise, entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes, s'y est maintenue au delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'elle se trouvait ainsi, lorsqu' a été pris l'arrêté attaqué du 23 mai 2008, dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'une étrangère en situation irrégulière ;

Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a été convoquée par la gendarmerie de Fourchambault le 23 mai 2008, sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nevers qui a ordonné l'ouverture d'une enquête afin de vérifier si le projet de mariage prévu pour le lendemain 24 mai 2008, entre Mlle X et M. Daniel Gonzalèz, qui avaient déposé un dossier à cet effet à la mairie de Garchizy où ils résidaient ensemble, revêtait un caractère frauduleux ; que, s'étant présentée à cette convocation, l'intéressée a été placée en garde à vue pour séjour irrégulier sur le territoire français et a reçu, le jour même, notification d'un arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA NIEVRE, après qu'il ait été informé du projet de mariage de Mlle X et ait pensé qu'il pourrait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, alors que le mariage était fixé au lendemain, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de l'intéressée ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que par suite le PREFET DE LA NIEVRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X épouse , et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA NIEVRE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Nathalie Agnès X, épouse , la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA03497
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa03497 ?
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