Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 30 mars 2009, par lequel la cour de céans a prescrit une mesure d'instruction avant de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée le 11 juin 2008, présentée pour M. Jean-Philippe X qui demandait à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602265/1-060266/1-0602267/1-060268/1-060269/1 du 3 juin 2008, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 1, 3, 3, 4 et 3 points à la suite des infractions commises les 4 octobre 2002, 31 mars, 30 mai et 28 août 2003 et 1er août 2004 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant qu'afin de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de
M. X devant le premier juge et le cas échéant le caractère abusif de son appel, la cour de céans a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction à l'effet de prescrire au ministre de justifier dans un délai de deux mois de la notification régulière de la lettre modèle 48 S de nature à rendre opposable au requérant les différentes décisions de retrait de points en cause ; que le ministre a produit l'accusé de réception de la lettre précitée ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;
Considérant que, si M. X soutient en appel qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la décision modèle 48 S prise à l'égard du permis de conduire de M. X, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 5930 9456 2 FR, a été adressée à l'intéressé le 4 octobre 2005 à la dernière adresse connue de l'administration à cette date, soit
34 av de la pierrerie 77680 Roissy en Brie , adresse que le requérant avait lui-même indiquée lors de ses différentes verbalisations et qui figurait encore sur le relevé d'information intégral produit par le requérant, et retournée au fichier national des permis de conduire le 5 octobre 2005 par le bureau de poste avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée-retour à l'envoyeur , les cachets de la poste faisant foi ; que l'intéressé, auquel il appartenait d'informer l'administration de son changement d'adresse, n'établit pas avoir effectué cette formalité ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral porte la mention accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 5930 9456 2 FR du 04/10/2005(...) ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, qu'il ne conteste pas utilement, M. X doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48S, rendant opposables à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter du 5 octobre 2005 ; qu'il s'ensuit que les conclusions des demandes de l'intéressé, enregistrées au greffe du tribunal administratif le
31 mars 2006, dirigées contre lesdites décisions, étaient tardives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;
Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende de 500 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X est condamné à verser une amende de 500 euros pour recours abusif.
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N° 08PA03053