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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA03013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA03013


Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 30 mars 2009, par lequel la cour de céans a prescrit une mesure d'instruction avant de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Mickael X qui demandait à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602658/1-0602659/1 du 3 juin 2008, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectiveme

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Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 30 mars 2009, par lequel la cour de céans a prescrit une mesure d'instruction avant de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée le 10 juin 2008, présentée pour M. Mickael X qui demandait à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0602658/1-0602659/1 du 3 juin 2008, par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 2 et 4 points à la suite des infractions commises les 22 septembre et 30 décembre 2004 ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant qu'afin de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes de

M. X devant le premier juge et le cas échéant le caractère abusif de son appel, la cour de céans a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction à l'effet de prescrire au ministre de justifier dans un délai de deux mois de la notification régulière de la lettre modèle 48 S de nature à rendre opposable au requérant les différentes décisions de retrait de points en cause ; que le ministre a produit l'accusé de réception de la lettre précitée ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que, si M. X soutient en appel qu'il n'a pas été destinataire de la lettre modèle 48 S récapitulant les décisions antérieures lui ayant retiré des points sur son capital de points du permis de conduire, décisions qui ne lui seraient dès lors pas opposables, il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la décision modèle 48 S prise à l'égard du permis de conduire de M. X, ainsi qu'il résulte des mentions figurant sur cette enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 4858 3199 1 FR, a été retournée au fichier national des permis de conduire le 6 février 2006 par le bureau de poste comme non réclamé, le cachet de la poste faisant foi ; que la rubrique présentation le de cet imprimé a été complétée de manière manuscrite par la date 23/01/06 , le requérant ayant été

avisé que le pli était mis en instance au bureau de poste ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral produit par le requérant porte la mention accusé de réception d'une lettre 48S accusé de réception n° RA 4858 3199 1 FR du 23/01/2006(...) ; que, compte tenu de ces éléments de preuve suffisamment clairs, précis et concordants, qu'il ne conteste pas utilement, M. X, s'étant abstenu de retirer la lettre précitée, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement reçu notification de la décision modèle 48S, rendant opposables à son égard les décisions de retrait de points querellées à compter de cette date ; qu'il s'ensuit que les conclusions des demandes de l'intéressé, enregistrées au greffe du tribunal administratif le 13 avril 2006, dirigées contre lesdites décisions, étaient tardives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de lui infliger une amende de 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser une amende de 500 euros pour recours abusif.

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N° 08PA03013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03013
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa03013 ?
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