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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA02963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA02963


Vu l'arrêt en date du 31 décembre 2008, par lequel la cour de céans a, sur la requête de M. Auguste X dirigée contre l'ordonnance n° 0602089/1-0602090/1-0602092/1-0602094/1 en date du 3 juin 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 4, 3, 3 et 6 points à la suite des infractions commises le 5 mai 1999 et les 19 août, 1er septembre et 10 novembre 2000, d'une p

art, annulé l'ordonnance précitée, d'autre part, ordonné avant...

Vu l'arrêt en date du 31 décembre 2008, par lequel la cour de céans a, sur la requête de M. Auguste X dirigée contre l'ordonnance n° 0602089/1-0602090/1-0602092/1-0602094/1 en date du 3 juin 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 4, 3, 3 et 6 points à la suite des infractions commises le 5 mai 1999 et les 19 août, 1er septembre et 10 novembre 2000, d'une part, annulé l'ordonnance précitée, d'autre part, ordonné avant dire droit un supplément d'instruction ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant qu'après avoir annulé l'ordonnance en date du 3 juin 2008 par laquelle la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de chacune des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant respectivement 4, 3, 3 et 6 points à la suite des infractions commises le 5 mai 1999 et les 19 août, 1erseptembre et 10 novembre 2000, la cour de céans, afin de statuer sur la recevabilité et le bien-fondé desdites demandes, a ordonné avant dire droit un supplément d'instruction à l'effet de prescrire au ministre de justifier dans un délai de deux mois de la notification régulière de la lettre modèle 48 S de nature à rendre opposable au requérant les différentes décisions de retrait de points en cause, et de se prononcer sur la pertinence des moyens présentés au fond par l'intéressé ; que le ministre n'a produit aucun mémoire à la suite de la mesure d'instruction précitée ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant, toutefois, qu'à défaut d'avoir pu justifier de la notification régulière de la lettre modèle 48 S, décision récapitulant les décisions de retrait de points prises à l'encontre de M. Auguste X et contestées dans l'instance, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne saurait lui opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ses demandes devant le premier juge ;

Sur la légalité des décisions de retrait de points :

Considérant qu'en application des dispositions du code de la route relatives au permis à points, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que, si en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 1er septembre 2000 :

Considérant que M. X soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par ces dispositions lors de la constatation de l'infraction commise le 1er septembre 2000 ; que, toutefois, l'administration a produit le duplicata de la quittance remise par l'agent verbalisateur au requérant en contrepartie du paiement de l'amende forfaitaire à la suite de ladite infraction ; que, dans les circonstances de l'espèce, la mention imprimé à point délivré porté sur ladite quittance, contresignée par l'intéressé sans élever d'objection, doit être regardée comme attestant que ce dernier a eu connaissance des informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le document permet d'identifier l'infraction commise en cohérence avec les mentions du relevé d'information intégral produit par lui ; que, dès lors, l'administration doit être regardée dans les circonstances de l'espèce comme ayant satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées ;

En ce qui concerne les autres infractions :

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le

19 août 2000, l'administration n'a produit que la copie d'un procès-verbal sur lequel l'agent verbalisateur a porté la mention manuscrite Cerfa 90-0204 remis mais dépourvu de toute indication nominative autre que le numéro d'immatriculation du véhicule et ne comportant pas notamment le nombre de points susceptibles d'être retirés ; que, dans ces conditions, le ministre ne saurait établir que l'administration aurait délivré à M. X les informations prévues par les dispositions précitées, en l'état de la contestation sur ce point opposée par lui, en se bornant à produire un spécimen vierge de l'imprimé Cerfa n° 90-204 alors même que cet imprimé comporte les rubriques correspondantes ;

Considérant, en second lieu, que le ministre reconnaît expressément qu'il n'est pas en mesure d'établir que les formalités d'information prescrites aux articles du code de la route susmentionnés auraient été accomplies pour les infractions du 5 mai 1999 et 10 novembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 5 mai 1999 et les 19 août et 10 novembre 2000, intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière, sont entachées d'illégalité et ne peuvent qu'être annulées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits respectivement de 4, 3, et 6 points du capital attaché au permis de conduire de

M. X à la suite des infractions commises le 5 mai 1999 et les 19 août et 10 novembre 2000 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et la demande de M. X devant le Tribunal administratif relative à l'infraction commise le 1er septembre 2000 sont rejetés.

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N° 08PA02963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02963
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa02963 ?
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