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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA02532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA02532


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Messaoud X, domicilié ..., par Me Cren ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800294/6-2 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui d

élivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ;
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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Messaoud X, domicilié ..., par Me Cren ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800294/6-2 du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ;

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Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort notamment que la requête a été communiquée le 12 juin 2008 au préfet de police qui n'a pas produit d'observation ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. Messaoud X, de nationalité algérienne, fait appel du jugement en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 4 décembre 2007 refusant son admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de police portant refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, applicable à la situation de M. X: (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : ... le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; et qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 remplacé par l'article R. 313-22 précité : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, par les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision refusant à M. X la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait a été prise après que le préfet de police eut recueilli, conformément aux dispositions précitées, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aucune disposition n'imposait au préfet de saisir le médecin agréé ayant établi le rapport médical relatif à l'état de santé de M. X de l'avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police, quand bien même cet avis serait contraire à l'appréciation portée pas le médecin agréé dans son rapport ;

Considérant, en second lieu, que, pour refuser à M. X la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis, le 17 janvier 2007, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X conteste cette appréciation, les certificats médicaux qu'il produit à l'appui de sa requête, desquels il ressort que son état de santé nécessite une prise en charge psychiatrique et médico-psychologique régulière, ne sont pas, eu égard à leurs termes, de nature à contredire ledit avis ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA02352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02532
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : CREN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa02532 ?
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