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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA02527

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA02527


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Lyes X, demeurant ..., par Me Yahi ; M. Lyes X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719718 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

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) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Lyes X, demeurant ..., par Me Yahi ; M. Lyes X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719718 en date du 18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative. ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né le 2 août 1966, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par l'arrêté en date du 30 novembre 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. X fait appel du jugement du

18 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié: Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2000 et qu'il y a construit un cercle familial solide constitué de sa femme et de ses six enfants tous scolarisés et dont quatre sont nés en France ; que, toutefois, il n'établit pas par les pièces versées au dossier la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette date : que sa conjointe, de nationalité algérienne, est également en situation irrégulière ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté susvisé n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02527
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : YAHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa02527 ?
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