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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA02525


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour Mme Djida X, demeurant chez Mme Fatma Y, ..., par Me Giudicelli-Jahn ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800011/6-2 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article r>
L. 761-1 du code de justice administrative.;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour Mme Djida X, demeurant chez Mme Fatma Y, ..., par Me Giudicelli-Jahn ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800011/6-2 en date du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 décembre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Dely, rapporteur public,

- et les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant Mme X ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par l'arrêté en date du 20 décembre 2007, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme X fait appel du jugement du 15 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

Considérant que, si Mme X soutient qu'elle souffre de plusieurs pathologies, notamment d'un carcinome in situ du col utérin, d'importants problèmes uronéphologiques et rénaux , d'arthrose des mains, d'hypertension artérielle ainsi que d'un syndrome anxiodépressif, qui nécessitent une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin chef de service médical de la préfecture de police que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ou que Mme X ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante apparaissent insuffisamment circonstanciés à cet égard ne précisant pas, eu égard notamment à la nature des traitements et de la surveillance préconisés, en quoi il lui serait impossible de suivre un traitement approprié dans son pays d'origine nonobstant l'existence de structures de soins sur l'ensemble du territoire algérien ; que l'intéressée n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait avoir accès financièrement à des soins de qualité suffisante ; que, si elle soutient qu'aucune prise en charge médicale n'est prévue en Algérie pour ses pathologies, elle n'assortit ces allégations d'aucune précision ni d'aucun commencement de preuve permettant d'en établir le bien-fondé alors même qu'elle reconnaît que l'hospitalisation dans les structures publiques algériennes serait gratuite ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté querellé méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si Mme X soutient être entrée en France en 2005 et être depuis lors à la charge de sa fille et de son petit fils résidant en France, il ne ressort pas des pièce du dossier que Mme X soit sans ressource et dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 74 ans et où résident notamment ses deux fils ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative:

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08PA02525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02525
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : GIUDICELLI-JAHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa02525 ?
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