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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA02339

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA02339


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour M. Rahmoune X et Mme Fadhila Y épouse X, demeurant ..., par Me Raïs, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0719553, 0719568 en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 8 novembre 2007 leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2008, présentée pour M. Rahmoune X et Mme Fadhila Y épouse X, demeurant ..., par Me Raïs, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0719553, 0719568 en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de police du 8 novembre 2007 leur refusant un titre de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X, ressortissants algériens entrés régulièrement en France en 2003 et en 2004, ont sollicité le bénéfice de l'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par les arrêtés querellés en date du 8 novembre 2007, le préfet de police leur a refusé le séjour, les obligeant à quitter le territoire ; qu'ils font appel du jugement en date du

28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article

R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ;

Considérant que, si M. et Mme X soutiennent être entrés en France successivement en 2003 et 2004 et être les parents d'un enfant né en France en 2005, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont tout deux en situation irrégulière ; qu'ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 25 ans et de 26 ans ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire, les arrêtés susvisés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; que, dès lors, les arrêtés litigieux n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article

L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées ; que les mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder les arrêtés querellés comme entachés d'erreurs manifestes d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08PA02339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02339
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Ermès Dellevedove
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : RAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa02339 ?
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