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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA02338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA02338


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 2 mai et le 23 juin 2008, présentées pour Mlle Ryma Amel X, domiciliée ..., par Me Boudjellal ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804181/10 du 10 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrê

té pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 2 mai et le 23 juin 2008, présentées pour Mlle Ryma Amel X, domiciliée ..., par Me Boudjellal ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0804181/10 du 10 avril 2008 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boudjellal, représentant Mlle X, qui soutient que la demande ayant été rejetée par ordonnance et sans instruction, il y a lieu pour la Cour, sauf à méconnaître le principe du double degré de juridiction, de renvoyer le dossier au premier juge ;

Considérant que Mlle Rym Amel X, de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance en date du 10 avril 2008 par laquelle le Vice-président de tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2008 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

(...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris la décision en date du 30 janvier 2008 de refus de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de police, Mlle X faisait notamment valoir qu'elle avait rejoint en France en 2003, son père et son frère jumeau, tous deux résidents sur ce territoire, qu'elle n'a plus d'attache en Algérie, qu'elle a de plus fixé en France ses intérêts personnels, ayant obtenu sur ce territoire son baccalauréat et s'étant engagée dans des études universitaires, et que son état de santé psychologique l'astreint à un suivi médical régulier dans le cadre duquel le soutien de son père et de son frère sont nécessaires, et soutenait que la décision en litige est, en conséquence, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 6 susvisé de l'accord franco-algérien modifié ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui n'étaient pas inopérants, étaient exprimés dans des termes permettant d'en saisir le sens et la portée, et appuyés par une argumentation circonstanciée susceptible de venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, il incombait au juge d'exercer son office en en appréciant le bien fondé au regard des pièces susceptibles d'être produites dans le cadre de l'instruction, toujours en cours à la date de l'ordonnance critiquée, de la demande de Mlle X ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 10 avril 2008 doit être annulée ;

Considérant que Melle X, qui fait valoir le principe du double degré de juridiction, conclut expressément au renvoi de sa demande devant les premiers juges ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle X devant le Tribunal administratif de Paris pour y être à nouveau statué sur sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mlle X une somme au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 0804181/10 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 10 avril 2008 est annulée.

Article 2 : Mlle X est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande.

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N° 08PA02338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02338
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa02338 ?
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