La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2009 | FRANCE | N°08PA01139

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA01139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars et le 15 avril 2008, présentés pour Mme Immacolata X, demeurant ..., par Me Bartlett ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116939/6-1 et n° 0207835/6-1 en date du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

417 433 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des erreurs et retards de diagnostic commis par l'hôpital Lariboisiè

re le 7 mars 2000 et le 4 avril 2001 ayant entraîné la dégradation de sa visio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 mars et le 15 avril 2008, présentés pour Mme Immacolata X, demeurant ..., par Me Bartlett ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0116939/6-1 et n° 0207835/6-1 en date du 31 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de

417 433 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait des erreurs et retards de diagnostic commis par l'hôpital Lariboisière le 7 mars 2000 et le 4 avril 2001 ayant entraîné la dégradation de sa vision ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 417 433 euros en réparation de son préjudice ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2009 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- les observations de Me Paquet-Wester, pour le centre communal d'action sociale d'Epinay sous Sénart,

- et connaissance prise de la note en délibéré, produite le 1er juillet 2009 à la suite de l'audience, présentée pour le centre communal d'action sociale d'Epinay sous Sénart ;

Sur la demande de réouverture de l'instruction :

Considérant que par sa note en délibéré susvisée, à laquelle est joint un mémoire en défense daté du 4 novembre 2008 qu'il soutient avoir adressé à la cour, le centre communal d'action sociale d'Epinay sous Sénart demande à la cour de rouvrir l'instruction afin que les écritures contenues dans ce mémoire soient prises en considération ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de suivi de la requête répertoriant tous les actes de la procédure, que la requête a été communiquée audit centre le 22 avril 2008 et que le cabinet d'avocats GAIA s'étant ensuite constitué pour lui, toutes les autres pièces de la procédure, notamment les mémoires ultérieurs des parties à l'instance, lui ont été communiquées ; qu'il était loisible au centre communal d'action sociale, par l'accès au système informatique de suivi de l'instruction qui lui a été fourni lors de la communication de la procédure, de vérifier que son mémoire avait bien été enregistré par le greffe et communiqué aux parties, cette consultation le mettant à même de demander au greffe de la cour de communiquer ledit mémoire aux parties au cas où le premier envoi aurait été égaré ; que le rapporteur a présenté oralement à l'audience, à laquelle assistait l'avocat du centre communal d'action sociale, un rapport dans lequel il n'a pas fait mention dudit mémoire, sans que ledit avocat ne conteste cette omission ; que le mémoire dont s'agit n'a pas été enregistré au greffe de la juridiction de céans faute pour ce document de lui être parvenu et ne figurait donc pas au dossier ; qu'ainsi il n'apparaît pas que la note en délibéré contiendrait aucune circonstance de fait dont le centre communal d'action sociale d'Epinay sous Sénart n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ni qu'elle contiendrait l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture de l'instruction sollicitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si Mme X soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une omission à statuer dès lors qu'il ne se serait pas prononcé sur sa demande tendant à la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnisation demandée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait sollicité à quel que moment que ce soit de la procédure une telle capitalisation dans ses écritures de première instance ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur la demande en question ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X fait valoir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motifs, son grief qui met en cause les motifs retenus par le tribunal, ne concerne pas la régularité dudit jugement mais son bien-fondé, lequel sera ci-après examiné ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal, effectuée par le professeur Bernard Y, neurologue, que Mme X a consulté au mois de janvier 2000 le docteur Z, médecin ophtalmologiste, se plaignant d'une baisse d'acuité visuelle de l'oeil droit récente ; que ce praticien, envisageant une névrite optique, une amblyopie liée à l'astigmatisme de l'intéressée ou une méconnaissance par celle-ci de sa vision antérieure, l'a adressée au servie d'ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière pour qu'y soient réalisés un PEV (potentiels évoqués visuels) et un ERG (électrorétinogramme) ; que les résultats de ces examens transmis par ce service à l'ophtalmologiste traitant Mme X, qui indiquaient un ERG normal et des réponses non discernables s'agissant du PEV, concluaient en faveur d'une névrite optique rétrobulbaire (NORB) ; qu'une amélioration de l'acuité visuelle de l'oeil droit, passée de 1/10ème au mois de janvier 2000 à 3/10ème le 1er avril, celle de l'oeil gauche étant restée à 8/10ème a par ailleurs été constatée ; que le docteur Z a à nouveau adressé Mme X à l'hôpital Lariboisière le 31 mars 2001, cette fois en urgence, faisant état d'une névrite optique rétrobulbaire connue depuis 1999, mal ou incomplètement explorée, et d'une aggravation de l'état de la patiente dont l'acuité visuelle était alors pour l'oeil droit voit blanc avec flashes et pour l'oeil gauche de 5/10ème avec correction P3, et prescrivant un champ visuel de Goldmann ; qu'hospitalisée le 2 avril 2001, Mme X a fait l'objet, outre le champ visuel de Goldmann demandé, d'une IRM (imagerie par résonance magnétique) dont les résultats seront interprétés le 4 avril suivant dans le sens d'un macro adénome hypophysaire ; que Mme X, par ailleurs orientée vers les services de neurologie et d'endocrinologie de l'hôpital, est sortie le 5 avril avec un diagnostic médical d' adénome hypophysaire ; que cependant, Mme X, adressée en urgence le 23 avril 2001 par le docteur A, du service de médecine interne de l'hôpital Lariboisière, au professeur B, du service de neurochirurgie de l'établissement, qui constata sur l'IRM une lésion intra et suprasellaire compressive, écartant comme peu probable le diagnostic précédent d'un adénome, a subi le 24 avril une intervention neurochirurgicale pratiquée par le docteur C dont le compte rendu conclut à un méningiome de siège suprasellaire de type meningiothélial ; qu'à la suite de cette opération l'acuité visuelle de l'oeil gauche de l'intéressée a pu être rétablie à 7 à 8/10ème P2 avec un champ visuel normal tandis que l'oeil droit est demeuré atteint de cécité ; que l'expert commis a estimé, d'une part, que le diagnostic posé le 15 mars 2000 était restrictif, qu'il constituait une hypothèse compatible avec les résultats des examens réalisés et laissait ouverte la réalisation d'examens complémentaires, en particulier d'une IRM qui aurait pu mettre en évidence la tumeur, celle-ci, d'évolution lente, ayant certainement déjà atteint un degré suffisant de développement selon l'expert ; que faute d'investigations complémentaires de l'hôpital, l'opération avait alors été retardée d'un an ; que, d'autre part, l'expert a constaté au mois d'avril 2001 un retard de 3 semaines à pratiquer l'intervention après la mise en évidence d'une tumeur comprimant les voies optiques ;

Considérant que si l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris admet que sa responsabilité soit engagée à raison de l'erreur de diagnostic posé le 5 avril 2001 et du retard consécutif de 3 semaines pris avant de procéder à l'intervention chirurgicale nécessitée en urgence, la faute ainsi commise par l'hôpital ayant fait perdre à Mme X une chance de meilleure récupération de l'acuité visuelle de son oeil gauche, ainsi que l'a jugé le tribunal, elle conteste que sa responsabilité puisse être engagée à raison des faits qui se sont déroulés au mois de mars 2000 et de la perte définitive de l'oeil droit de la requérante ; que Mme X soutient au contraire que le défaut d'examens complémentaires au mois de mars 2000 est indirectement imputable à l'hôpital, qu'il a retardé le diagnostic de méningiome et, qu'avec le retard de 3 semaines pris au mois d'avril 2001 pour effectuer l'opération, il est à l'origine de la perte de son oeil droit et de la moindre récupération de l'acuité visuelle de son oeil gauche ;

Considérant qu'il résulte des faits susdécrits que Mme X a été adressée à la fin du mois de janvier 2000 par le médecin ophtalmologiste qui la suivait au service d'ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière aux fins de procéder à deux examens précisément indiqués par son médecin traitant, à savoir un PEV (potentiels évoqués visuels) et un ERG (électrorétinogramme), le praticien soupçonnant, notamment, compte tenu de la baisse de l'acuité visuelle dont se plaignait l'intéressée, une névrite optique ; que les résultats de ces examens, effectués le 7 mars 2000, communiqués à l'ophtalmologiste de Mme X le 15 mars 2000 ont plutôt confirmé un diagnostic de névrite optique rétrobulbaire ; que si l'expert a estimé que ce diagnostic était une des hypothèses compatibles avec les résultats des examens et que la réalisation d'examens complémentaires, en particulier d'une IRM aurait pu mettre en évidence la tumeur vu son stade supposé de développement, il ne ressort pas de son rapport et il n'est pas non plus soutenu que les résultats des examens ERG et PEV auraient été erronés ni qu'ils auraient comporté un indice quelconque de tumeur susceptible d'engager l'hôpital à procéder de sa propre initiative à des investigations complémentaires alors que Mme X, dont l'état ne relevait pas une situation d'urgence, n'était pas prise en charge par cet établissement ; qu'il est constant que, nonobstant le résultat peu concluant du PEV, l'ophtalmologiste traitant de la requérante n'a pas requis de recherches complémentaires ni interrogé plus avant ses confrères du service d'ophtalmologie de l'hôpital Lariboisière et qu'enfin l'acuité visuelle de Mme X s'était améliorée le 1er avril 2000 ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, dans ces circonstances, même s'il est possible qu'une IRM aurait permis de mettre en évidence une tumeur, à supposer que celle-ci ait atteint le degré de développement supposé par l'expert, ce qu'aucun élément du dossier n'est venu corroborer, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'hôpital devrait être engagée pour ne pas avoir procédé à des examens complémentaires et retardé d'un an la mise en évidence du méningiome dont elle a été opérée au mois d'avril 2001 ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que l'acuité visuelle de Mme X était au 31 mars 2001, avant qu'elle ne soit hospitalisée en urgence le 2 avril 2001, à l'oeil gauche de 5/10ème P3 avec correction et inexistante à l'oeil droit, voit blanc avec des flashes ; que la perte de la vision de l'intéressée en ce qui concerne son oeil droit, antérieure à l'hospitalisation du mois d'avril 2001 à raison de laquelle l'engagement de la responsabilité de l'hôpital n'est pas contestée, ne saurait par conséquent être imputée à la faute commise lors de cette prise en charge ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions indemnitaires de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que, pour demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 417 433 euros en réparation de son préjudice, Mme X se borne à indiquer qu'elle se réfère expressément sur ce point aux écritures qu'elle a produites en première instance, devant le Tribunal administratif de Paris sans cependant avoir produit à la cour aucune desdites écritures dans le délai d'appel, ni d'ailleurs ultérieurement ; que de telles conclusions, qui ne sont assorties d'aucune critique du jugement attaqué concernant l'évaluation du préjudice de la requérante par le tribunal, ne satisfont pas l'exigence de motivation requise par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et sont, pour ce motif, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 08PA01139


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01139
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : BARTLETT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa01139 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award