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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA01134

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 09 juillet 2009, 08PA01134


Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour, le 7 mars 2008, sous le n° 08PA01134, en date du 4 mars 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles lui a transmis la requête présentée par M. Charles Josephyuin X, tendant à l'annulation du jugement n° 07-09720, en date du 24 août 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à fin d'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2007, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l

e pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Vu la requêt...

Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour, le 7 mars 2008, sous le n° 08PA01134, en date du 4 mars 2008, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles lui a transmis la requête présentée par M. Charles Josephyuin X, tendant à l'annulation du jugement n° 07-09720, en date du 24 août 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à fin d'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2007, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 26 février 2008, et au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le 7 mars 2008, présentée pour M. Charles Josephyuin X, demeurant chez Mlle ..., par Me Jean-François Gondard, avocat à la Cour ; M. Charles Josephyuin X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-09720, en date du 24 août 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2007, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions préfectorales de reconduite à la frontière et de désignation du pays de renvoi;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 et R.761-1 du code de justice administrative, en donnant acte à son conseil de ce qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de condamnation en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951, relative aux réfugiés et le protocole signé à New-York, le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n°95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n°46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ensemble le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour son application ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à son application ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 décembre 2008, par laquelle le président de la cour a désigné M. Bernardin, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise, entré, selon ses déclarations, en France en 2004 pour bénéficier de l'asile politique a vu sa demande rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 décembre 2004, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 10 juin 2005 ; que, par une décision du 21 juin 2006, le préfet du Val-d'Oise, l'a invité à quitter le territoire français et que, par un arrêté du 15 mars 2006, le préfet des Hauts-de-Seine a en application du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers rejeté sa demande de carte de résident au titre de réfugié, en l'invitant à quitter le territoire ; que, par la présente requête, déposée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, le 26 février 2008, et transmise par ordonnance du président de cette juridiction à la Cour administrative d'appel de Paris, M. X, doit être regardé comme relevant appel du jugement en date du 24 août 2007, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juin 2007, du préfet de police, ordonnant sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité sri-lankaise n'a pas justifié à la date de son interpellation, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur ce territoire ou sur celui d'un des autres Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, susvisée ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui (....) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ;

Considérant que M. X, qui affirme sans plus de précision qu'un de ses frères, une tante, un oncle, un cousin et quatre cousines sont en France, soutient qu'il justifie ainsi que ses attaches sont maintenant en France, alors que son insertion dans la société française n'est pas contestable ; que toutefois, ces simples affirmations assez sommaires ne sont pas assorties de précisions et a fortiori de justifications suffisantes pour être probantes ; que M. X, qui dit être entré en France en 2004, est célibataire, sans personne à charge en France et ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales au Sri-Lanka, son pays d'origine où il a vécu pendant 24 ans ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 22 juin 2007 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se bornant à soutenir qu'il souffre d'asthme et également de dépression, et qu'en conséquence il doit être soigné en France ; que toutefois, le requérant qui n'apporte aucune précision et a fortiori aucune justification, à l'appui de ses affirmations, n'établit pas, en tout état de cause avoir présenté au préfet de police une demande sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X soutient qu'en désignant le

Sri-Lanka où il est activement recherché et où il craint d'être emprisonné et torturé en raison de son origine tamoule et des engagements politiques de certains membres de sa famille, comme pays de destination de sa reconduite, le préfet de police a commis une erreur de fait et a méconnu ainsi les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, le requérant qui ne saurait sérieusement se prévaloir de l'illégalité d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne précise ni la date ni l'objet, et dont la demande d'admission au bénéfice de l'asile a été rejetée le 20 décembre 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le 10 juin 2005 par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à considérer comme établis, les faits qu'il allègue, ou fondées les craintes dont il fait état et sur lesquels se sont prononcés l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, la circonstance que les autorités maritimes du Sri-Lanka aurait demandé à sa famille le 5 janvier 2006 de le livrer, ne saurait être considéré comme un élément nouveau de nature à établir qu'il existe un réel danger en cas de retour au Sri-Lanka, alors que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir été mis dans l'impossibilité de saisir en temps utile l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de ce nouvel élément dont il fait état ; que, par suite, les moyens sus analysés tirés d'erreurs de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA01134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08PA01134
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa01134 ?
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