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09/07/2009 | FRANCE | N°08PA00762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juillet 2009, 08PA00762


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Issay X, demeurant ..., par cohen ;

M. X demande d'annuler le jugement n° 0708252/6-1 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et de chacune des décisions de retraits de points et d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 février 2008, présentée pour M. Issay X, demeurant ..., par cohen ;

M. X demande d'annuler le jugement n° 0708252/6-1 du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2007 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et de chacune des décisions de retraits de points et d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de M. Guillou, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle preuve a été suffisamment apportée par la production de l'avis de réception précisant le

23 janvier 2007 comme date de distribution du pli envoyé par le fichier national du permis de conduire , cet avis mentionnant en outre le n° de permis de conduire de M. X et le relevé d'information intégral mentionnant au surplus le n° de l'accusé de réception de la lettre modèle '48S' figurant effectivement sur le formulaire postal ; que cette dernière information notamment établit suffisamment que le pli distribué par les services postaux le 23 janvier 2007 contenait la lettre '48S' récapitulant les décisions portant retrait de points du permis de conduire de l'intéressé ; qu'ainsi la notification de la lettre référencée '48S' récapitulant les décisions portant retrait de points de son permis de conduire doit être réputée intervenue le

23 janvier 2007 ; que, par suite, le délai de deux mois durant lequel l'intéressé pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation des décisions prises par le ministre de l'intérieur faisant suite aux infractions commises les 25 août, 6 octobre, 11 et 15 octobre et

30 décembre 2004 et 23 mars 2006, lesquelles ont été récapitulées par la décision notifiée à

M. X par lettre référencée '48S' qui lui a été notifiée le 23 janvier 2007, étant dépassé le 31 mai 2007 lorsque M. X l'a saisi, sa demande n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA00762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00762
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Hervé Guillou
Rapporteur public ?: Mme DELY
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;08pa00762 ?
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