Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 0507726/1-0507730/1-0507731/1-0507732/1-0507733/1-0507734/1-0507735/1-0507736/1 du 17 décembre 2007 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant deux points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 19 novembre 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 30 mars 2009 :
- le rapport de M. Dellevedove, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public ;
Considérant qu'en application des dispositions du code de la route relatives au permis à points, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 devenus les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que, si en vertu de l'article 537 du code de procédure pénale les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles précités du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal relatif à l'infraction commise le 19 novembre 2003 comporte les mentions que M. X est susceptible de perdre 2 points de son permis de conduire et que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que le procès verbal, qui comportait les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route sur un volet détachable, a été renseigné et signé par l'agent verbalisateur immédiatement après l'infraction au vu du permis de conduire de l'intéressé et des certificats d'immatriculation du véhicule ; que, si l'intéressé n'a pas contresigné le procès-verbal précité, il n'a élevé aucune objection ; qu'ainsi, en l'état de sa contestation, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, lors de la constatation de l'infraction, les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de deux points sur son permis de conduire consécutive à l'infraction susvisée du 19 novembre 2003 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
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N° 07PA05018