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09/07/2009 | FRANCE | N°07PA03604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 juillet 2009, 07PA03604


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour la société anonyme ST DUPONT, dont le siège est 92 boulevard du Montparnasse à Paris (75014), par Me Villemot ; la société anonyme ST DUPONT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101381/1-3 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l

e paiement d'intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fis...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2007, présentée pour la société anonyme ST DUPONT, dont le siège est 92 boulevard du Montparnasse à Paris (75014), par Me Villemot ; la société anonyme ST DUPONT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0101381/1-3 du 27 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'intérêts moratoires au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2009 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Niollet, rapporteur public,

- et les observations orales de Me Villemot, pour la société anonyme ST DUPONT ;

Sur les conclusions de la requête de la société anonyme JT DUPONT ;

Considérant que la société anonyme JT DUPONT, qui fabrique et commercialise des briquets, a été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1999 à raison de ses établissements situés à Paris et Faverges (Haute-Savoie) ; qu'elle a demandé le plafonnement de la cotisation de taxe mise à sa charge en fonction de la valeur ajoutée produite, en invoquant être titulaire de créances devenues irrécouvrables sur des tiers, qu'elle avait, à la suite d'une erreur comptable, inscrites en comptabilité en tant que charges exceptionnelles ; que l'administration n'a que partiellement fait droit à sa demande et que la société demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 avril 2007 qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (...) II La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers (...). Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires, les subventions d'exploitation, les ristournes, rabais et remises obtenus, les travaux faits par l'entreprise pour elle-même, les stocks à la fin de l'exercice et d'autre part, les achats de matières et marchandises (...). Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transport et déplacement, les frais divers de gestion (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant, en premier lieu, que la société anonyme JT DUPONT soutient être titulaire d'une créance irrécouvrable d'un montant de 1 621 000 F sur la société Casey international Limited (CIL), qui a son siège à Hong-Kong, et qui était son distributeur exclusif pour l'Asie du Sud Est, en vertu d'un contrat conclu le 16 mai 1988 et dont le terme était fixé au 15 novembre 1991 ; qu'elle ajoute avoir intenté contre ce distributeur une action en justice dont elle a été contrainte de se désister ; qu'elle ne produit toutefois aucune pièce susceptible d'attester l'existence de cette créance, alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que l'instance judiciaire a été intentée par la société Cil devant la Cour suprême de Hong-Kong en vue d'obtenir la condamnation de la requérante à l'indemniser du préjudice qu'elle estimait avoir subi en raison du non respect par la requérante de ses obligations contractuelles ; que, dès lors, la créance alléguée ne pouvait être prise en compte pour le calcul de la valeur ajoutée de l'exercice ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu d'un contrat souscrit le 28 octobre 1993 la société anonyme ST DISTRIBUTION a vendu à la société Emerson Trust SA le surplus d'un stock de produits, à charge pour cette dernière de les écouler ; que cette cession s'est faite au prix de 6 059 630 F, payée au moyen de l'octroi à la société anonyme ST DISTRIBUTION d'une ligne de crédits convertibles en espèces, portant sur des produits ou services fournis par Emerson Trust SA ; que la requérante, qui n'avait utilisé qu'une partie de ce crédit à l'expiration du contrat, estime que le solde non utilisé, soit 5 015 000 F, est tombé en non valeur et constituait par suite une créance définitivement irrécouvrable ;

Considérant, toutefois, qu'en vertu des stipulations du contrat, le crédit devait être utilisé entièrement au plus tard le 28 octobre 1996 et éventuellement en cas de prolongation du contrat, le 30 novembre 1997 ; que la perte correspondante devait en conséquence être rattachée aux résultats de l'exercice clos le 31 mars 1998 et ne pouvait être prise en compte pour la détermination de la valeur ajoutée de l'année 1999 ;

Considérant, en troisième lieu, que la société anonyme JT DUPONT allègue détenir un certain nombre de petites créances définitivement irrécouvrables ; que le service a admis, au stade de la réclamation préalable ainsi que devant le tribunal, le bien-fondé de celles desdites créances pour lesquelles avaient été produits des certificats d'irrécouvrabilité, soit un total de 339 506 F ; que la requérante ne justifie pas du caractère irrécouvrable du reliquat des créances dont elle fait état et qui n'ont pas été admises par le service, en se bornant à produire, pour l'une d'entre elles d'un montant de 5 240 F la décision du juge commissaire qui admet cette créance dans la procédure collective ouverte contre son débiteur, et pour une autre de 896 F la copie d'un jugement qui lui donne acte de son désistement de l'action intentée contre son débiteur ;

Considérant, en quatrième lieu, que le paragraphe 26 de l'instruction de la direction générale des impôts n° 6 E 4333, qui ne fait que rappeler que les pertes sur créances irrécouvrables comptabilisées au compte n° 654 doivent venir en diminution de la taxe sur la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de la taxe professionnelle, ne contient aucune interprétation du texte fiscal dont la société requérante pourrait se prévaloir ;

Considérant, enfin, que le service n'a procédé à aucun redressement ; que la société requérante ne peut en conséquence et en tout état de cause utilement invoquer l'absence de mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, du fait selon elle de la déqualification par le service de certaines conventions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre que la société anonyme ST DUPONT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, qui n'a pas déqualifié les conventions produites, a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement d'intérêts moratoires doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à la suppression de passages du mémoire en réplique de la société requérante :

Considérant que nonobstant leur caractère excessif, les passages incriminés du mémoire en réplique de la requérante ne présentent pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'en prescrire la suppression en application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société anonyme ST DUPONT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont rejetées.

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N° 07PA03604

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03604
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : SELARL VILLEMOT, BARTHES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;07pa03604 ?
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