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09/07/2009 | FRANCE | N°07PA02023

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 09 juillet 2009, 07PA02023


Vu le recours, enregistré le 12 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103603 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à l'association Secrétariat International de la Laine la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, que celle-ci avait acquitté au titre de la cession le 6 août 1999 d'un immeuble lui appartenant situé 23/25 avenue de Neuilly à Pa

ris ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de l'association Sec...

Vu le recours, enregistré le 12 juin 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103603 du 2 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à l'association Secrétariat International de la Laine la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, que celle-ci avait acquitté au titre de la cession le 6 août 1999 d'un immeuble lui appartenant situé 23/25 avenue de Neuilly à Paris ;

2°) de remettre cette imposition à la charge de l'association Secrétariat International de la Laine ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 et l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- les conclusions de Mme de Lignières, rapporteur public,

- et les observations de Me Drouillot, pour l'association Secrétariat International de la Laine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession (...) II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation ;

Considérant que l'association Secrétariat International de la Laine (International Wool Secretariat), dont le siège est à Londres, a été imposée, en application de l'article 244 bis A précité, à raison de la plus-value qu'elle a réalisée à l'occasion de la vente, en 1999, d'un immeuble qu'elle possédait à Paris ; que le Tribunal administratif de Paris l'a déchargée de cette imposition au motif qu'il ressortait des pièces qu'elle avait produites que son siège social était en réalité à Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier de sa demande présentée au ministre de l'intérieur pour être autorisée à créer un établissement en France, conformément aux dispositions alors en vigueur du titre IV de la loi du 1er juillet 1901 relatif aux associations étrangères, que l'association International Wool Secretariat était une association étrangère, dont le siège social était à Londres et qui n'avait entendu créer à Paris qu'un bureau, dépourvu de personnalité morale, sous l'appellation Secrétariat International de la Laine ; que c'est l'association et non son bureau de Paris, qui a acquis en 1961 et 1963 les biens immobiliers litigieux qu'elle a cédés en 1999 ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, en se fondant sur des documents dépourvus de valeur probante ou faisant référence au siège de l'établissement et non à celui de l'association, a estimé que l'association avait son siège social en France et ne pouvait dès lors être soumise au prélèvement institué par 244 bis A du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Secrétariat International de la Laine devant le tribunal administratif au soutien de sa demande en restitution ;

Considérant que l'association Secrétariat International de la Laine fait valoir qu'elle exploitait en France une entreprise industrielle et commerciale à laquelle l'immeuble litigieux était affecté et que l'administration ne pouvait donc soumettre la vente dudit immeuble au prélèvement prévu à l'article 244 bis A ; que l'administration, cependant, a relevé qu'au titre de l'exploitation alléguée l'association n'avait produit aucun bilan ou tableau des immobilisations faisant apparaître l'immeuble en cause, comme l'eussent exigé les dispositions précitées de la deuxième phrase du I de l'article 244 bis A ; que l'association Secrétariat International de la Laine n'est donc, en tout état de cause, à supposer qu'elle ait effectivement exploité une entreprise commerciale en France, pas fondée à demander le bénéfice de ces dernières dispositions ;

Considérant, par ailleurs, qu'elle ne peut se prévaloir de la réponse ministérielle à M. Bosson (JO AN 16 mars 1968), qui concerne l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, enfin, qu'elle se prévaut des stipulations de l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968, selon lesquelles 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation. 2. Le terme national désigne : a. en ce qui concerne le Royaume-Uni (...) toute personne morale, société de personnes, association ou autre entité constituée conformément à la législation en vigueur au Royaume-Uni ; b. en ce qui concerne la France (...) toutes les personnes morales, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur en France ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts que sont soumises au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales dont le siège social est situé hors de France ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Secrétariat International de la Laine regroupe des entreprises et des organisations professionnelles de divers pays, spécialisées dans la production et le négoce de produits lainiers ; que son activité consiste, à l'aide des cotisations versées par ses adhérents, à développer et promouvoir dans le monde, à partir tant de son siège britannique que de ses bureaux étrangers, les ventes de produits à base de laine, notamment par l'utilisation du label Woolmark ; qu'ainsi, dans la mesure où ces actions constituent une forme de publicité prolongeant l'activité économique de ses adhérents, elle doit être regardée comme se livrant, notamment par le biais de son bureau parisien, à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, au sens de l'article 206-1 du code général des impôts ; que la seule circonstance que, au cours de la période qui a immédiatement précédé la cession de 1999, elle n'aurait plus exercé aucune activité dans son bureau parisien, dont elle se bornait à organiser la liquidation, n'est pas de nature à priver ces opérations de liquidation de leur caractère lucratif ; qu'il suit de là qu'une association française exerçant la même activité en France serait soumise à l'impôt sur les sociétés, en application de cet article ; que l'association Secrétariat International de la Laine n'apporte aucun élément de nature à établir que l'imposition qu'elle a supportée au titre du prélèvement de l'article 244 bis A serait différente au sens des stipulations précitées de l'article 25 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 de la cotisation d'impôt sur les sociétés que supporterait une association dont le siège serait situé en France, c'est à dire d'un montant plus élevé ; qu'en particulier, elle ne fait état d'aucune charge qui aurait été susceptible de s'imputer sur la plus- value de cession, de manière à réduire, comme c'eût été le cas pour l'impôt sur les sociétés, l'assiette de l'imposition litigieuse ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que ces stipulations s'opposent à ce qu'elle soit soumise au prélèvement de l'article 244 bis A, alors même que les règles d'établissement de ce prélèvement forfaitaire diffèrent de celles de l'impôt sur les sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à l'association Secrétariat International de la Laine la restitution du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, acquitté par cette dernière au titre de la cession de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association Secrétariat International de la Laine demande en remboursement des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 2 mars 2007 est annulé.

Article 2 : Le prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts auquel l'association Secrétariat International de la Laine a été soumise à raison de la cession le 6 août 1999 d'un immeuble lui appartenant situé 23/25 avenue de Neuilly à Paris est remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'association Secrétariat International de la Laine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07PA02023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02023
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme DE LIGNIERES
Avocat(s) : MALCOIFFE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-07-09;07pa02023 ?
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