Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 16 avril 2008, par lequel la cour de céans a prescrit une expertise avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée pour Mlle Anais X et pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me Le Bonnois, qui demandaient à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0211420/6-3 en date du 16 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à les indemniser du préjudice subi par Mlle X à raison des fautes commises par le service public lors de son hospitalisation à l'hôpital de Montmorency et à l'hôpital Trousseau à Paris ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier intercommunal d'Eaubonne Montmorency et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mlle X la somme de 15 000 euros à titre de provision et de surseoir à statuer sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
3°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par la victime ;
4°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2009 :
- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,
- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,
- et les observations de Me Burel, pour Melle X et M. X et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Considérant que Mlle X, alors âgée de 13 ans, qui souffrait depuis le mois d'avril 1999 de douleurs lombaires persistantes, a été hospitalisée le 29 mai 1999 au sein du service d'orthopédie de l'hôpital d'Eaubonne Montmorency avant d'être transférée dans le service pédiatrie de ce même hôpital ; que les examens alors réalisés s'étant révélés normaux, le centre hospitalier a interprété les douleurs rachidiennes comme étant d'origine psychosomatique et nécessitant une prise en charge psychologique ; que, devant la persistance des troubles, la jeune patiente a ensuite été adressée, en septembre 1999, à l'hôpital Trousseau où, à l'issue de nouveaux examens, des séances de kinésithérapie ainsi que la poursuite du suivi psychologique ont finalement été prescrits le 22 février 2000 ; qu'en l'absence d'amélioration de l'état de Mlle X, son médecin traitant a fait pratiquer le 15 février 2002 une IRM qui a révélé une très volumineuse tumeur intrarachidienne intra-durale, laquelle s'est avérée être un épendymome myxo-papillaire de la queue de cheval ; que l'intéressée a été opérée le 27 février 2002 à l'hôpital Necker à Paris ; qu'elle souffre de déficits neurologiques qualifiés de sévères par les experts ; que par un arrêt avant dire droit, en date du 16 avril 2008, la cour de céans a prescrit une nouvelle expertise afin de statuer sur l'éventuelle responsabilité de l'hôpital d'Eaubonne Montmorency et de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ainsi que, le cas échéant, sur les préjudices subis par Mlle X ; que dans le dernier état de leurs écritures, Mlle X, M. X, Mme Y, mère de la victime qui intervient volontairement à l'instance et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ne recherchent plus que la responsabilité de la seule Assistance publique-Hôpitaux de Paris (hôpital Trousseau) ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant qu'à supposer que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ait entendu se prévaloir d'une absence d'impartialité des experts nommés par le tribunal, elle n'a pas usé de la faculté de récusation qui lui était offerte par l'article R. 621-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du contenu même du rapport d'expertise, que lesdits expert se seraient montré partiaux à l'égard des parties ;
Sur la responsabilité :
Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert nommé par la cour, que toute compression médullaire commence d'abord par des douleurs, localisées rachidiennes, en ceinture ou par des douleurs à irradiation radiculaire, avant l'apparition de signes neurologiques et que tout médecin spécialiste, devant des lombalgies, doit d'emblée évoquer, dans l'ordre de leur fréquence, soit un problème ostéo-articulaire, soit un problème musculaire soit, en dernier lieu, un problème psychologique ; que l'expert précise que lorsque ces diagnostics sont écartés et que les douleurs persistent dans un délai de trois à six mois après qu'elles ont débutées, à fortiori en cas de raideur rachidienne ou d'apparition de signes cliniques, il faut alors penser au diagnostic de tumeur et demander une IRM ; que si les symptômes présentés par l'intéressée ne justifiaient pas la mise en oeuvre d'un tel examen lors de l'hospitalisation à l'hôpital d'Eaubonne Montmorency car ils n'évoluaient que depuis un mois, ils le justifiaient à la date du 2 décembre 1999 à l'hôpital Trousseau car l'intéressée présentait, après six mois d'évolution des lombalgies, une raideur rachidienne persistante, une abolition des réflexes du côté gauche et une fatigabilité à la marche sans qu'un diagnostic certain ait été posé ; que l'expert conclut que, réalisé à cette date, une IRM aurait permis de porter un diagnostic exact sur l'état de la patiente et de poser l'indication opératoire ; que la faute commise lors de la prise en charge et le traitement de Melle Anaïs X est caractérisée par l'erreur et le retard de diagnostic à l'origine d'un défaut d'orientation adaptée, de coordination des services et d'information et est ainsi entièrement imputable à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, laquelle ne saurait se prévaloir, pour s'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité, des fautes qu'elle estime avoir été commises par les parents de la jeune Anaïs et leur médecin traitant après que l'enfant ait cessé de consulter à l'hôpital Trousseau, dès lors, d'une part, qu'il n'est pas soutenu que le centre hospitalier aurait informé les parents de la nécessité de faire pratiquer une IRM, d'autre part, qu'il n'est pas établi que ces derniers auraient tardé à faire réaliser cet examen qui a finalement été prescrit par leur médecin traitant en octobre 2001 ; que la mise en oeuvre de la technique de l'IRM, en présence de tels symptômes, permet de diminuer notablement le délai observé entre le début des douleurs et l'établissement du diagnostic et rend également moins périlleux l'acte chirurgical qui s'impose, car effectué sur une tumeur de volume et d'extension plus restreints ; que, dans ces conditions, le fait que l'hôpital Trousseau n'ait pas prescrit la réalisation d'une IRM qui aurait permis de déceler la tumeur a été à l'origine d'un retard de diagnostic et de prise en charge thérapeutique adaptée et a privé l'intéressée de chances sérieuses de se soustraire à l'évolution qu'a connue sa pathologie et aux conséquences dommageables qui en sont résulté ; que cette perte de chance d'éviter l'aggravation de son état, qui est de nature à faire naître une obligation non sérieusement contestable à la charge exclusive de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, peut être fixée à 95% au regard, notamment, des conclusions de l'expert sur ce point ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, les consorts X, Mme Y et la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à voir reconnue la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et indemniser leurs préjudices et débours ;
Sur les préjudices :
Sur le préjudice de Mlle X :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste du préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste du préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, qui ne poursuit, ainsi qu'il a été dit, que la responsabilité de la seule Assistance publique-Hôpitaux de Paris (hôpital Trousseau), soutient ne pas solliciter le remboursement des prestations servies lors de l'hospitalisation de la jeune Anaïs à l'hôpital d'Eaubonne Montmorency ; qu'elle présente ainsi, dans le dernier état de ses écritures, le détail de ses débours d'un montant de 240 709, 39 euros dont elle demande le remboursement à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que si le médecin conseil de la caisse atteste de la réalité du lien direct et certain entre ces frais, dont la rente liée aux frais futurs, et le fait dommageable, il résulte cependant de l'instruction que la caisse peut prétendre au remboursement de ses débours d'un montant de 149 165, 58 euros pour ses prestations en nature, sous réserve toutefois de l'application d'une réfaction de 50% pour celles des prestations afférentes au séjour de rééducation postérieure à l'arthrodèse du 5 avril au 14 mai 2004 et de l'application pour les autres prestations du taux de 95% de perte de chance retenu par l'expert ainsi que de l'exclusion des prestations antérieures au 2 décembre 1999 ; qu'en outre, la caisse aura également droit, faute d'accord du tiers responsable sur le versement d'un capital, au remboursement des frais qu'elle sera amenée dans le futur à exposer en raison des dommages subis par Mlle X, dont le caractère certain n'est pas sérieusement contesté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et est d'ailleurs confirmé par l'expert, dans la limite d'un capital de 91 543, 81 euros ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il sera fait droit à la demande de Mlle X tendant à l'indemnisation des frais divers d'assistance qu'elle a exposés pour le suivi des opérations d'expertise du professeur Tadié et dont elle a justifié le paiement, à concurrence de la somme de 2 487 euros ;
Considérant, en troisième lieu, que les frais qui devront être engagés au titre de l'aménagement du domicile de Mlle X et de l'achat d'un véhicule aménagé, pour lesquels les requérants demandent à la cour de surseoir à statuer, ne sont pas justifiés, notamment s'agissant du véhicule aménagé, par la production de factures établies au nom de M. X, et, au surplus, ne peuvent être regardés comme certains s'agissant de frais futurs ; qu'ils ne sauraient donc ouvrir droit à indemnisation ;
Considérant, enfin, qu'il ressort de l'instruction que l'intéressée souffre de troubles persistants qui lui rendent pénible la station debout et nécessitent un traitement à vie ; que la consolidation a été constatée le 1er septembre 2004 et que l'état de santé de Mlle X nécessite l'aide constante d'une tierce personne à raison de quatre heures par jour jusqu'en septembre 2004 et de deux heures par jour définitivement ; que, compte tenu du salaire horaire moyen d'une aide à domicile, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, eu égard notamment aux besoins d'aide susmentionnés de Mlle X et aux éléments d'évaluation produits par les requérants, qui n'ont pas été utilement contredits en défense, en lui allouant, au titre de la tierce personne, pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2008, un capital dont le montant s'élève à la somme de 67 452 euros, la circonstance que l'intéressée ou ses parents n'aient pas effectivement recouru à une telle assistance au cours de cette période ne faisant pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ; qu'à compter du 1er janvier 2009, une rente trimestrielle d'un montant de 2 007, 50 euros, à terme échu et indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale lui sera, par ailleurs, allouée ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :
Considérant, en premier lieu, qu'au titre de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de son déficit fonctionnel temporaire, hors conséquences pécuniaires, Mlle X se verra allouer la somme de 2 025 euros, notamment au regard des conclusions de l'expert ayant fixé à deux fois trois mois sa période d'incapacité temporaire totale, une de ces deux périodes étant imputable à l'arthrodèse et donc indemnisable à hauteur de 50%, ainsi qu'il a été dit précédemment ;
Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, le cursus scolaire de l'intéressée et son intégration dans le monde du travail ont été freinés par son handicap et ses choix d'orientation et de carrière s'en sont trouvés modifiés ; qu'il sera fait une juste appréciation de la perte de chance scolaire et professionnelle qui en a résulté, en fixant à 30 000 euros l'indemnité due à ce titre ;
Considérant, en troisième lieu, que la requérante est demeurée atteinte d'une incapacité permanente partielle de 35% ; qu'elle est reconnue comme travailleur handicapé à 80% ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par Mlle X en les évaluant à la somme de 76 000 euros ; que Mlle X a également subi un préjudice d'agrément ainsi qu'un important préjudice sexuel, qui, compte tenu de son âge, seront indemnisés par l'allocation d'une somme de 25 000 euros ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les souffrances physiques endurées par Mlle X ont été évaluées à 4,5 sur une échelle de 7 ; qu'elle a souffert de surcroît d'un préjudice esthétique évalué également à 4,5 sur la même échelle ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les fixant respectivement à 9 000 euros et 6 000 euros ;
Considérant, dès lors, qu'il sera fait une juste évaluation du dommage corporel global subi par Mlle X en le fixant à la somme totale de 217 964 euros à laquelle s'ajoute, à compter du 1er janvier 2009, une rente trimestrielle d'un montant de 2 007, 50 euros, à terme échu et indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, le préjudice dont Mlle X peut obtenir réparation ne correspond pas à ce dommage, mais à la perte de chance d'échapper à une aggravation de son état de santé, qui doit être évaluée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'expertise médicale, qu'en l'espèce le préjudice indemnisable doit être évalué à 95% du dommage corporel ; qu'ainsi, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser à Mlle X la somme de 207 065, 80 euros, à laquelle s'ajoutera, à compter du 1er janvier 2009, une rente trimestrielle de 1 907, 12 euros, à terme échu et indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise peut prétendre quant à elle, ainsi qu'il a été dit, au remboursement de ses débours d'un montant de 149 165, 58 euros pour ses prestations en nature, sous réserve de l'application d'une réfaction de 50% pour celles afférentes au séjour de rééducation postérieure à l'arthrodèse et de 5% pour les autres, eu égard au taux de 95% équivalant à la perte de chance d'échapper à une aggravation de l'état de santé de Mlle X ainsi que de l'exclusion des prestations antérieures au 2 décembre 1999, et, également, au remboursement des frais qu'elle sera amenée dans le futur à exposer en raison des dommages subis par Mlle X, dans la limite d'un capital de 91 543, 81 euros ; que la somme qui lui est due portera intérêts au taux légal dans les conditions demandées par la caisse, à compter respectivement des 27 mars 2006 et 2 février 2009 ; qu'elle peut prétendre en outre au versement de la somme sollicitée de 955 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur le préjudice de M. X et de Mme Y :
Considérant que, comme le soutient l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, M. X, agissant en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, n'a pas demandé en première instance la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser de son préjudice personnel ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de son préjudice moral constituent des demandes nouvelles en appel et sont, de ce fait, irrecevables ; que Mme Y, mère de Mlle X, intervenante en appel, n'est pas partie à la présente instance ; que, dès lors, elle n'est pas non plus recevable à demander l'indemnisation de son préjudice ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 3 268, 58 euros en première instance et à la somme de 1 200 euros en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les consorts X et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et non compris dans les dépens ;
Considérant que, Mme Y, intervenante en appel, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros que Mme Y réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mlle X la somme de 207 065, 80 euros, à laquelle s'ajoutera, à compter du 1er janvier 2009, une rente trimestrielle de 1 907, 12 euros, à terme échu et indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise la somme de 149 165, 58 euros pour ses prestations en nature, sous réserve de l'application d'une réfaction de 50% pour celles afférentes au séjour de rééducation postérieure à l'arthrodèse du 5 avril au 14 mai 2004 et de l'application du taux de 95 % équivalant à la perte de chance et sous réserve de l'exclusion des prestations antérieures au 2 décembre 1999. La caisse primaire aura droit en outre au remboursement des frais qu'elle sera amenée dans le futur à exposer en raison des dommages subis par Mlle X, dans la limite d'un capital de 91 543, 81 euros ; que les sommes qui lui sont dues porteront intérêts au taux légal dans les conditions demandées par la caisse, à compter respectivement des 27 mars 2006 et 2 février 2009 ; qu'elle peut prétendre en outre au versement de la somme sollicitée de 955 euros au titre des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 3 : Les frais d'expertise, qui s'élèvent à la somme de 3 268, 58 euros en première instance et à la somme de 1 200 euros en appel, sont mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Article 4 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux consorts X solidairement et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, respectivement, une somme de 2 000 euros et une somme de 1 000 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête, les conclusions de Mme Y et les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
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N° 06PA00481