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30/06/2009 | FRANCE | N°08PA06295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 juin 2009, 08PA06295


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Jaegle Ceoara ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810947/5-1 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge

de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2008, présentée pour Mme X, demeurant ..., par Me Jaegle Ceoara ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0810947/5-1 du 13 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mai 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2009 :

- le rapport de M. Lelièvre, rapporteur,

- et les conclusions de M. Marino, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisant porte la mention étudiant . ; que Mme X, de nationalité malgache, qui bénéficiait, à la suite d'un arrêt de la Cour de céans en date du 11 juillet 2007 annulant un arrêté de reconduite à la frontière qui avait été pris à son encontre, d'une autorisation provisoire de séjour accordée par le préfet de police valable jusqu'en janvier 2008, était en mesure de s'inscrire dans un établissement de l'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 2007/2008, alors même qu'elle n'avait pas pu s'inscrire l'année universitaire précédente du fait du refus de séjour qui lui avait été opposé le 26 mai 2006 ; qu'il est constant que l'intéressée ne justifiait d'aucune inscription dans un tel établissement ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant, par l'arrêté attaqué du 28 mai 2008, sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar, le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions précitées ;

Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 13 novembre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08PA06295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA06295
Date de la décision : 30/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: M. Francois LELIEVRE
Rapporteur public ?: M. MARINO
Avocat(s) : JAEGLE CEOARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-06-30;08pa06295 ?
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